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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 11 mars 2026, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00245
N° RG 25/02266 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD66P
Mme [A] [L]
C/
S.A. C.N.P. ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. C.N.P. ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-charles NEGREVERGNE
Copie délivrée
le :
à : Me Gaelle REYNAUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offres préalables acceptées le 29 janvier 2013, la Banque Postale a consenti à Mme [A] [L] un prêt immobilier Liberté d’un montant en principal de 45 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 3 %, un prêt immobilier Sérénité plus d’un montant en principal de 55 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 3,30 %, ainsi qu’un prêt immobilier Sérénité d’un montant en principal de 10 763 euros, remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 3,65 % .
Pour garantir le remboursement des échéances des prêts, elle a adhéré au contrat d’assurance groupe auprès de la SA CNP ASSURANCES aux fins de l’assurer contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail (ITT).
Par courrier du 16 avril 2013, l’assureur l’a informée que sa demande d’adhésion avait été acceptée pour la garantie décès, PTIA, ITT consécutive à un accident et invalidité AERAS, l’incapacité totale de travail (ITT) consécutive à une maladie n’étant pas garantie. Mme [A] [L] à ces conditions le 24 avril 2013.
Ayant fait l’objet d’un arrêt de travail entre le 16 juin 2023 et le 13 octobre 2024, Mme [A] [L] a sollicité la prise en charge des échéances de ses prêts auprès de son assureur.
Par courrier du 09 février 2024, la SA CNP ASSURANCES lui a opposé un refus au motif notamment que l’arrêt de travail n’était pas consécutif à un accident de travail.
Compte tenu de ce refus de prise en charge, Mme [A] [L] a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 a fait assigner la SA CNP ASSURANCES à l’audience du 10 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 14 janvier 2026 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, Mme [A] [L], représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– déclarer nulle la clause contractuelle ne garantissant par le risque « incapacité temporaire totale consécutive à une maladie » du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES, et subsidiairement, déclarer abusive et non-écrite cette clause ;
– condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 4 973,35 euros en remboursement des échéances de crédit échues pendant sa période d’incapacité totale de travail ;
– condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux résultant de sa résistance abusive ;
– condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de commissaires de justice ayant délivré l’assignation et ceux éventuels de signification et d’exécution de la présente décision.
Mme [A] [L] soutient que la clause litigieuse est une clause d’exclusion de garantie qui est nulle puisqu’elle est non-apparente et n’étant pas limitée dès lors que l’incapacité découle d’une maladie, et ce en violation des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. Elle en conclut que la clause doit donc être annulée. Subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, elle souligne que la clause litigieuse fait naître un déséquilibre significatif entre les parties puisqu’elle tend à vider de sa substance de contrat. Au visa de l’article L. 241-1 du même code, elle en déduit qu’elle doit donc être réputée non-écrite.
Elle tire pour conséquence de ces éléments que dès lors, l’assureur doit être condamné à l’indemniser à hauteur des échéances du crédit échues pendant sa période d’incapacité de travail. Elle ajoute, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances et 1231-6 du code civil, que le refus de l’assureur de faire jouer sa garantie, à tort, lui a causé un préjudice dont elle doit être indemnisée.
Lors de cette même audience, la SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
– débouter Mme [A] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
– ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectue dans les termes et conditions contractuels ;
– écarter l’exécution provisoire, et à défaut la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
En tout état de cause,
– débouter Mme [A] [L] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause litigieuse ;
– débouter Mme [A] [L] de sa demande tendant à voire déclarer abusive la clause litigieuse ;
– débouter Mme [A] [L] de sa demande en dommages et intérêts ;
– condamner Mme [A] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA CNP ASSURANCES fait valoir en premier lieu que Mme [A] [L] a consenti aux stipulations du contrat, parfaitement informée des exclusions de garantie concernant les ITT consécutives, et ce en application de l’article 1103 du code civil. Dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de mise en mouvement de la garantie, elle conclut au débouté de la demanderesse.
Au visa de l’article L. 112-4 du code des assurances, l’assureur affirme que la clause litigieuse n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais qui définit son étendue. Elle en déduit que Mme [A] [L] doit être déboutée de sa demande en nullité de ladite clause. Elle précise que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que la clause litigieuse ne fait que délimiter ou définir un risque assuré.
Subsidiairement, l’assureur expose qu’en application de l’article 1134 du code civil, la demanderesse ne se trouve pas dans une des situations prévues au contrat d’assurance et couverte par la garantie. Elle en déduit qu’elle soit déboutée de sa demande en indemnisation.
Au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances, elle rappelle que les conditions du contrat ne prévoyait pas la prise en charge des échéances du prêt en cas de maladie, quand bien même elle était professionnelle. Elle en déduit que son propre refus ne peut être caractérisé de résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civil, aux dernières conclusions des parties ci-dessus mentionnées et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de la clause litigieuse
Selon les dispositions de l’article L. 112-4 in fine du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Par ailleurs, l’article L. 113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La condition de garantie se conçoit comme une exigence générale et précise à laquelle la garantie de l’assuré est subordonnée (Cass. Civ. 2e, 15 décembre 2022, no 20-22.356).
En l’espèce, par courrier du 16 avril 2013, la SA CNP ASSURANCES a indiqué à Mme [A] [L] qu’après examen de son dossier, son adhésion au contrat de groupe était acceptée pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail consécutive à un accident et invalidité AERAS. Il était précisé qu’était exclue la garantie incapacité totale de travail consécutive à une maladie.
Mme [A] [L] a accepté les conditions ainsi formulées le 24 avril 2013.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette clause définit les risques qui ne sont pas garantis et s’attache ainsi à l’étendue de la garantie. Elle inclut les incapacités consécutives à un accident et place hors de son champ celles consécutives à une maladie. Il est souligné sur ce point que l’offre définit par ailleurs la notion d’accident en mentionnant que « par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provoquée exclusivement par l’action soudaine d’une cause extérieure ».
Dès lors, elle ne se trouvait pas soumise aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 susmentionnés.
Mme [A] [L] doit donc être déboutée de sa demande de voir déclarée nulle ladite clause.
2. Sur le caractère abusif de la clause litigieuse
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, Mme [A] [L] soutient que la clause en question viderait le contrat de son objet principal, à savoir le risque d’incapacité temporaire de travail.
Cependant, comme il a été noté plus haut, la clause en question ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie mais délimite simplement l’étendue de la garantie.
Par ailleurs, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne peut pas résulter du droit de l’assureur, inhérent au contrat d’assurance, d’accepter ou non de garantir certains risques en considération des informations qui lui ont été données.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [A] [L] tendant à déclarer abusive la clause litigieuse.
3. Sur la demande en remboursement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SA SNP ASSURANCES s’est contenté d’appliquer les stipulations prévues au contrat de garantie. Par ailleurs, force est de constater que Mme [A] [L] ne conteste pas avoir subi une interruption totale de travail consécutive à une maladie, laquelle n’était pas incluse dans la garantie dont elle bénéficiait.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande en remboursement.
4. Sur la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, Mme [A] [L] ne démontre ni ne caractérise le fait que l’opposition du défendeur aurait dégénéré en abus leur droit de se défendre en justice alors par ailleurs qu’il résulte des développements qui précèdent qu’elle n’a fait qu’appliquer la lettre du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [A] [L] à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP ASSURANCES la charge des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Mme [A] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [A] [L] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande en nullité de la clause contractuelle ne garantissant par le risque incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ;
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande tendant à voire déclaré abusive la clause contractuelle ne garantissant par le risque incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ;
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande en remboursement des échéances de crédit échues pendant sa période d’incapacité totale de travail ;
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [A] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [A] [L] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [A] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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