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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00211 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNGO
AFFAIRE : [M] [J] [T] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [J] [T],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
[6],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [U], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [M] [J] [T]
— [6]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] [T] est assurée sociale affiliée à la [3] ([5]) de la [Localité 7].
Par courrier du 5 octobre 2023 réceptionné le 13 octobre 2023, la [6] a adressé à Madame [J] [T] une notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière en raison de l’absence de déclaration de l’ensemble des ressources perçues par son foyer, et du dépassement subséquent du plafond pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Par courriers du 4 mars 2024, la [5] a respectivement notifié à Madame [J] [T] et à Monsieur [C] [Z], son partenaire, un indu de 25,50 € et de 27,34 € dès lors qu’ils avaient bénéficié, à tort, de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er février 2023 au 21 janvier 2024.
Par courrier du 4 mars 2024, la [5] a notifié à Madame [J] [T] une pénalité financière.
Par requête en date du 16 mai 2024, Madame [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité financière.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025 pour que la [6] puisse prendre connaissance des pièces produites par Madame [J] [T].
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Madame [M] [J] [T], comparante, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière, et à titre subsidiaire d’en réduire son montant.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [T] a expliqué qu’au moment de sa demande de complémentaire santé solidaire, elle se trouvait dans un contexte particulier, car elle avait dû se rendre à plusieurs reprises au Cameroun pour le mariage puis le décès de sa sœur, et qu’elle avait, dans ce cadre, perçu des dons de proches. Elle a ajouté que les ressources prises en compte par la [5] n’étaient pas bonnes, mais reconnait qu’elle aurait dû déclarer la somme de 18 617,49 euros au titre de ses ressources sur la période litigieuse. Elle a indiqué être de bonne foi et a souligné le caractère disproportionné de la pénalité au regard de l’indu.
En défense, la [6], valablement représentée, a demandé au tribunal d’écarter les conclusions et pièces produites par Madame [J] [T] la veille de l’audience. Elle a également conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [J] [T] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de la pénalité financière.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par décision rendue sur le siège, le tribunal a écarté des débats les conclusions et pièces produites par Madame [J] [T], considérant que, professionnelle du droit, elle avait, en ne communiquant ses conclusions et pièces que le 3 novembre 2025 à 17h13 et sans motif légitime, porté atteinte aux droits de la partie adverse, alors que son recours avait été effectué le 16 mai 2024 et que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 16 juin 2025 afin que la [6] puisse prendre connaissance des pièces déjà versées tardivement par la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ».
L’article R. 147-11 du même code précise que « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; […] ».
L’article R. 147-5 II ajoute que « Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. »
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, Madame [J] [T] a déclaré que son foyer avait perçu 8 831 € sur la période de décembre 2021 à novembre 2022, de sorte qu’elle a pu bénéficier de la complémentaire santé solidaire dès lors qu’elle ne dépassait pas le plafond fixé à 14 357 € pour un foyer de deux personnes.
Pour autant, Madame [J] [T] reconnait a minima avoir perçu la somme de 18 617,49 € sur la même période et qu’elle a fait preuve de négligence en ne déclarant notamment pas les dons et libéralités perçues ainsi que sa prime d’intéressement.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, Madame [J] [T] a indiqué « 0 euros » dans la partie propre aux « autres ressources (dons, …) », de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elle ne savait pas qu’il fallait les déclarer.
Au regard du décalage important entre les ressources déclarées et celles effectivement perçues, il apparaît que le montant de la pénalité n’est pas disproportionné et qu’il n’y a pas lieu de le réduire.
En conséquence Madame [J] [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 1 200 € et condamnée à la payer à la [6], outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [J] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [T] à payer à la [4] la somme de 1 200 euros au titre de la pénalité financière du 4 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [T] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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