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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXKP
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
ès qualité d’assureur de la SAFER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe,
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Me Géraldine MERLE postulant de Me Frédérique BARRE
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 22/630
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé par voie électronique en date du 17 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [D] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA, sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [M] [T] désigné par ordonnance en date du 18 janvier 2023 (RG n°22/00630) à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la SAFER et de réserver les dépens.
Le demandeur explique avoir été assigné devant la juridiction des référés par la SCI [Adresse 5], estimant avoir été induite en erreur sur la gravité et l’origine des fissures apparaissant sur la maison d’habitation avec extension et écuries acquise sur la commune de MONTRIGAUD (26350) auprès de Monsieur et Madame [P] en 2014. Au cours de ladite vente, la SAFER était intervenue et un avis architectural avait été sollicité auprès de l’agence [W], architecte DPLG.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, Monsieur [M] [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé une note expertale n°1 en date du 19 avril 2024.
Par courrier daté du 12 juin 2024, le conseil de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SAFER, a informé l’expert de son souhait d’assister aux opérations d’expertise.
C’est ainsi que le demandeur appelle à la cause la compagnie GROUPAMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAFER.
La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 18 janvier 2023 sous le numéro RG 22/00630, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’appel en cause de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
DÉCLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les opérations d’expertise ordonnées en date du 18 janvier 2023 (RG n°22/00630) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [M] [T] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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