Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 25/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXH
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
[Adresse 4]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHXH
Par acte sous seing privé en date du 2023, la SAS HENEO a conclu un titre d’occupation avec Monsieur [E] [D] concernant un logement numéro 414 de la résidence sis [Adresse 1] au sixième étage [Localité 3] pour une durée maximale d’une année à compter du 6 octobre 2023 ans non renouvelable.
Le contrat est venu à échéance le 5 octobre 2024.
Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquittées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l’occupant le 1er mars 2024, lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 12 juin 2025, la SAS HENEO a assigné Monsieur [E] [D] aux fins de voir :
À titre principal : constater le dépassement de la durée de séjour le défaut de paiement des redevances ,
— constater que le contrat de résidence a pris fin le 30 novembre 2024 à la suite du congé signifié à celui-ci le 29 octobre 2024 le rendant ainsi occupant sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2024.
a titre subsidiaire :
— constater le défaut de paiement régulier des redevances constitutif d’un manquement grave aux obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour le défendeur d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions légales du code de procédure civile, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu, le choix du bailleur, décrit avec précision par huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [E] [D] à lui payer :
*la somme de 3119,65 € correspondant à l’arriéré des redevances et indemnité d’occupation arrêtées au 9 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
*une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante actuelle outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux,
*la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Assigné en l’étude de Maître [Y] [F] , commissaire de justice à [Localité 5], Monsieur [E] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
La demande en principal apparaît en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles
— le titre d’occupation de résidence sociale,
— les extraits de relevés de compte actualisé,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le congé en date du 29 octobre 2024
En suite du dépassement de la durée de séjour et du non-paiement régulier des redevances un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er mars 2024 à Monsieur [E] [D] dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois entraînant ainsi l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er mai 2024.
En conséquence, au vu des pièces du dossier il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] et de tous occupants de son chef et de tout bien, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ; sans qu’il y ait lieu à une quelconque astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 ,L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [D] doit être condamné à payer à la SAS HENEO :
— la somme de 3119,65 € correspondant à l’arriéré des sommes dues arrêtées au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HENEO doit être déboutée de toutes ses autres demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure seront supportés par Monsieur [E] [D].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er mai 2024.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [D] et de tous occupants de son chef et de tout bien, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 ,L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la SAS HENEO :
— la somme de 3119,65 € correspondant à l’arriéré des sommes dues arrêtées au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure.
DÉBOUTE la SAS HENEO de toutes ses autres demandes.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solvant ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Test ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Hydrocarbure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commission
- Habitat ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Profession
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Chine ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Altération
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Énergie ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Décoration ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Réponse
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Micro-entreprise ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Russie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement
- Sous-location ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Enfant ·
- Regroupement familial
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.