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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 mars 2025, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB22-W-B7I-SITZ
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[E] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DREYFUS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2024, la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France sollicite la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer :
— la somme de 9634,43 € avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
— la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que Monsieur [L] a ouvert le compte n° 04048852344 le 27 octobre 2012 et que par avenant du 12 avril 2019, il a bénéficié d’une autorisation de découvert de 400 € au taux de 12 % l’an.
Elle ajoute que son compte a présenté un fonctionnement anormal à partir du mois d’octobre 2023 et que suite à un courrier sans effet du 4 novembre 2023, elle l’a mis en demeure de rembourser le solde débiteur de 11693,22 € avant le 6 décembre suivant.
Une autre mise en demeure lui a été adressée le 29 mars 2024 non suivie d’effets.
Monsieur [L], régulièrement assigné à personne présente à son domicile, en l’occurrence sa mère, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et l’article 1344 du même code, que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la banque justifie de la défaillance de Monsieur [L] par la production de la convention d’ouverture de compte et ses avenants, ainsi que de son relevé bancaire et des relances et mises en demeure ;
Cependant, lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de 3 mois, ce découvert cesse d’être une simple tolérance pour devenir une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivant du code de la consommation et le prêteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière ;
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que le compte s’est trouvé constamment débiteur depuis le 4 octobre 2023 jusqu’à sa clôture, le 18 mars 2024 ;
Force est donc de constater que le compte est resté débiteur pendant plus de 3 mois sans que la défenderesse soit saisie d’une offre préalable répondant aux exigences public des articles L 311-1 et suivant du code de la consommation ;
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Monsieur [E] [L] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France la somme de 9634,43 € avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Monsieur [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront à la charge du défendeur, partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France la somme de 9634,43 € avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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