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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] COUVREUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02886 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICX2
JUGEMENT du 14/11/2025
Monsieur [E] [B]
C/
S.A.R.L. [W] COUVREUR
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Monsieur [E] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [W] COUVREUR
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°190 accepté le 25 septembre 2023, M. [E] [B] a confié à M. [O] [L] la réalisation de travaux de couverture pour un montant total TTC de 5500,00 euros TTC.
Par requête du 18 novembre 2024, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de condamnation de M. [O] [L] à lui payer la somme de 2000,00 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, M. [E] [B] a sollicité la condamnation de M. [W] à lui rembourser l’acompte versé au motif que celui-ci n’a pas réalisé les travaux commandés.
Convoqué par courrier recommandé du greffe dont l’accusé de réception est revenu signé, M. [O] [L] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] [B] produit la copie d’un devis n°190 accepté le 25 septembre 2023 portant sur la réalisation de travaux de remplacement de deux velux.
Il expose avoir versé un acompte de 2000,00 euros à M. [W] et affirme que bien que mis en demeure par courrier recommandé ce dernier n’a pas réalisé les travaux.
En conséquence, il demande la condamnation de M. [O] [W] à lui restituer l’acompte versé.
Pour justifier du versement de l’acompte, M. [B] produit un « détail historique de compte chèque 1 » mentionnant un chèque N° 0780213 d’un montant de 2000,00 euros débité le 5 octobre 2023
M. [B] produit également deux courriels adressés à l’adresse « [Courriel 8] » correspondant à celle mentionnée sur le devis accepté, le 9 et le 12 juin 2024 sollicitant la réalisation des travaux et mentionnant le versement d’un acompte de 2000,00 euros.
Sur interrogation du tribunal concernant l’existence d’une mise en demeure, M. [B] a remis au tribunal un courrier recommandé cacheté en date du 7 août 2025 en précisant qu’il s’agissait de la mise en demeure adressée à M. [W] revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ainsi que l’accusé de réception d’un courrier distribué le 9 septembre 2025.
Il est cependant constaté par le tribunal que le pli cacheté remis à l’audience ne comportait aucun courrier à l’intérieur lorsqu’il a été ouvert dans le cadre du délibéré en sorte qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure. En outre, le document bancaire produit ne permet pas d’identifier le tireur du chèque. Il n’est donc pas établi que la somme de 2000,00 euros a bien été versée à M. [O] [W].
Enfin, l’ensemble des pièces produites émanent du seul demandeur.
Or, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Par conséquent, M. [E] [B] sera débouté de sa demande.
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
M. [E] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée éléctroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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