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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03901 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JALJ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[G] [H]
[B] [Q]
C/
[S] [K]
[Z] [X]
[A] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [S] [K]
M. [Z] [X]
Mme [A] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [S] [K]
M. [Z] [X]
Mme [A] [P]
Me Aurélie FOUCAULT – 87
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [G] [H]
née le 13 Janvier 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [B] [Q]
née le 11 Juin 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [K]
née le 24 Février 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X]
né le 17 Juin 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [P]
née le 30 Mars 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : [H] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, Madame [G] [H] a donné à bail à Madame [S] [K] et Monsieur [Z] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 575 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 125 euros.
Madame [A] [P] s’est portée caution solidaire des locataires par acte de cautionnement du même jour.
Par acte extrajudiciaire daté du 12 avril 2024, Madame [H] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 896,42 euros au titre des charges impayées au 26 mars 2024, régularisation annuelle des charges de 2022 incluse.
Le commandement a été dénoncé à la caution par exploit de commissaire de justice du 13 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 16 et 24 septembre 2024, notifié par voie électronique à la Préfecture du CALVADOS le 25 septembre 2024, Madame [G] [H] et Madame [B] [Q] ont fait assigner Madame [K], Monsieur [X] et Madame [N] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ce, depuis le 12 juin 2024 ;
— ordonner, en conséquence, à Madame [K] et Monsieur [X] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— les condamner, en l’absence de libération des lieux, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— ordonner, faute pour eux d’avoir libéré les lieux de leurs personnes dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs, avec recours à la force publique si nécessaire ;
— rappeler que les requérantes pourront en tant que de besoin faire transporter dans un garde-meuble de leur choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais des occupants ;
— condamner Madame [K] et Monsieur [X] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 700 euros par mois et ce, à compter du 12 juin 2024 ;
— condamner solidairement Madame [K], Monsieur [X] et Madame [N] au paiement des sommes de :
* 1 412,41 euros au titre des charges impayées de 2022 et 2023 ;
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris les commandements et sommation délivrés les 27 mars, 12 avril et 13 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle, Madame [H] et Madame [Q], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance bien qu’elles affirment que la dette a été réglée.
Madame [K] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant comparu lors de la 1ère audience à laquelle un renvoi a été ordonnée.
Monsieur [X] comparaît en personne.
Madame [N], assignée à comparaître par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Par jugement du 30 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN a notamment par jugement avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Madame [H] et Madame [Q] à produire aux débats un décompte locatif clair et complet, depuis l’origine de la dette, comportant les dates de mise au débit des échéances de loyer et charges ou de régularisation annuelle des charges, de même que les dates des paiements effectués par les locataires ou pour leur compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte » et actualisé en vue de l’audience de renvoi, ainsi que toutes les pièces et explications qu’elles estiment nécessaire au succès de leurs prétentions ;
— invité Madame [K] et Monsieur [X] à produire toutes pièces et explications permettant de justifier des versements effectués, au titre des échéances courantes de loyer, charges et régularisation annuelle des charges, ainsi que de leurs dates effectives ;
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
À l’audience de réouverture des débats du 2 décembre 2025, Madame [H] et Madame [Q], représentées par leur conseil, sollicitent seulement le bénéfice de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elles font valoir que les locataires ont quitté les lieux le 8 novembre 2025, après avoir délivré congé.
Madame [K], Monsieur [X] et Madame [N], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant été convoqués à comparaître à l’audience de réouverture des débats par le jugement du 30 septembre 2025, dont une copie certifiée conforme leur a été délivrée le 6 octobre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [H] et Madame [Q] ne démontrent pas que leurs demandes initiales, notamment en constat de la résolution du bail litigieux et en expulsion des locataires, au motif pris du défaut de règlement des causes du commandement de payer qui leur a été délivré le 12 avril 2024, étaient fondées ; en ce qu’elles ne rapportent toujours pas aux débats les pièces sollicitées dans le jugement de réouverture des débats, à savoir un décompte locatif clair et complet, depuis l’origine de la dette, comportant les dates de mise au débit des échéances de loyer et charges ou de régularisation annuelle des charges, de même que les dates des paiements effectués par les locataires ou pour leur compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte ».
De sorte que, faute pour les demanderesses de démontrer que leurs demandes initiales étaient fondées, elles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [H] et Madame [Q], parties succombantes au présent litige, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris les commandements et sommation des 27 mars, 12 avril et 13 août 2024.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [H] et Madame [B] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes formées par Madame [G] [H] et Madame [B] [Q] ;
CONDAMNE Madame [G] [H] et Madame [B] [Q] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris les commandements et sommation des 27 mars, 12 avril et 13 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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