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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, ASSURANCE MALADIE DES MINES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3BE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le 16 Octobre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
comparant,
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[A] [V]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [V] a été victime le 17 août 1998 d’un accident du travail, à savoir une chute dans les escaliers à l’origine de sciatalgie droite (S1) et de dorsalgie, accident pris en charge par l’Assurance Maladie des Mines (ci-après désignée la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [A] [V] a été victime d’un second accident du travail survenu le 25 janvier 2001, à savoir une torsion de la cheville droite en marchant dans un trou à l’origine de lombalgies et de douleurs de la cheville droite, accident également pris en charge par la Caisse.
L’accident du travail en date du 17 août 1998 a fait l’objet d’une consolidation initiale au 02 janvier 2000 et après rechute du 01 mars 2000 prise en charge, la date de consolidation des lésions a été fixée au 30 juillet 2005.
Monsieur [A] [V] s’est vu notifier par la Caisse à compter du 31 juillet 2005 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) unique de 50 % en indemnisation de ses deux accidents du travail successifs en prenant en compte le syndrome rachidien pour 25 %, les radiculalgies pour 15 % et le retentissement psychique pour 10 %, taux maintenu à 50 % malgré plusieurs demandes d’aggravation.
Monsieur [A] [V] a sollicité la prise en charge d’une rechute de son accident du travail du 17 août 1998 sur la base d’un certificat médical établi le 21 septembre 2023 mentionnant une anxiété et dépression aggravées sur syndrome post-traumatique avec flash-back ayant entraîné une chute brutale sur l’épaule gauche avec atteinte ligamentaire.
Suivant décision notifiée le 12 janvier 2024 et après avis du médecin-conseil, la Caisse a pris partiellement en charge la rechute du 21 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les lésions rapportées dans le certificat médical de rechute, à l’exclusion de l’atteinte ligamentaire de l’épaule gauche, étaient en lien avec l’accident du travail survenu le 17 août 1998.
Monsieur [A] [V] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 15 mai 2024 notifiée par courrier daté du 22 mai 2024, a rejeté la contestation et a confirmé la prise en charge partielle de la rechute.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 25 juillet 2024 en courrier recommandé, Monsieur [A] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [1] du 15 mai 2024.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Monsieur [A] [V] a adressé en cours de délibéré à la juridiction deux correspondances accompagnées de pièces, l’une datée du 29 janvier 2026 reçue au greffe le 02 février 2026 et l’autre datée du 06 avril 2026 et reçue au greffe le 13 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [A] [V], comparant, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 décembre 2025.
Monsieur [A] [V] demande au Tribunal de :
déclarer recevable son recours,ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si le syndrome de stress post-traumatique aggravé associé à un syndrome anxio-dépressif est lié à l’ accident du travail du 17 août 1998 et à la rechute du 21 septembre 2023,reconnaître une incapacité permanente partielle et en fixer le taux,ordonner une expertise afin de déterminer si la chute dans les escaliers du 03 août 2021 occasionnant une atteinte ligamentaire de l’épaule gauche, lésions, séquelles et déficits fonctionnels supplémentaires est à prendre en compte au titre de l’ accident du travail du 17 août 1998 et de la rechute du 21 septembre 2023,reconnaître en conséquence une incapacité permanente partielle et en fixer le taux.
Au soutien de ses demandes Monsieur [A] [V] considère que l’aggravation de son syndrome de stress post-traumatique au titre de la rechute du 21 septembre 2023 en lien avec l’ accident du travail du 17 août 1998 n’a pas été suffisamment pris en compte par la Caisse et considère par ailleurs que sa chute dans les escaliers survenue le 03 août 2021 à l’origine de l’atteinte ligamentaire de l’épaule gauche est bien en lien avec cet accident du travail et doit être également prise en charge au titre de la rechute. Il soutient que la Caisse ne reconnaît toujours pas le syndrome de stress post-traumatique en aggravation ni l’importance de son syndrome anxio-dépressif associé en découlant.
La CAISSE PRIMAIRE [2], intervenant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [A] [V].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève sur la base des avis concordants du médecin-conseil et de la [1] qu’il n’existe pas de lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’atteinte ligamentaire de l’épaule gauche mentionnée dans le certificat médical de rechute du 21 septembre 2023 et l’accident du travail survenu à Monsieur [A] [V] le 17 août 1998. Elle relève que Monsieur [A] [V] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants, rappelant que la [1] est composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle ajoute que le requérant ne vient démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical et ne justifie en conséquence de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des notes en délibéré de Monsieur [A] [V]
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, Monsieur [A] [V] a fait parvenir à la juridiction postérieurement à l’audience publique du 12 décembre 2025 deux correspondances datées des 29 janvier 2026 et 06 avril 2026 accompagnées de pièces.
Outre le fait que Monsieur [A] [V] ne justifie pas qu’il ait adressé contradictoirement en copie ces éléments auprès de la Caisse, le Tribunal n’a en tout état de cause aucunement autorisé les parties à produire en cours de délibéré des observations et pièces complémentaires après la clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 décembre 2025.
Dès lors la communication de ces éléments complémentaires par Monsieur [A] [V] devra être déclarée irrecevable et les observations et pièces ainsi transmises par Monsieur [A] [V] postérieurement à l’audience seront en conséquence écartées des débats.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [1] contestée a été rendue le 15 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 22 mai 2024.
Monsieur [A] [V] a formé son recours contentieux le 25 juillet 2024.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [A] [V] a été rendu destinataire de la décision de la [1] contestée, son recours contentieux sera en conséquence déclaré recevable.
3 – Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [A] [V] portant sur le taux d’IPP
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de Monsieur [A] [V] daté du 24 juillet 2024 adressée au greffe le 25 juillet 2024 à l’origine de la saisine de la présente juridiction que le recours contentieux ainsi formé ne porte contestation qu’à l’encontre de la décision de la [1] rendue le 15 mai 2024 ayant confirmé la décision de la Caisse du 12 janvier 2024 relative à la prise en charge partielle de la rechute du 21 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si dans le cadre du présent litige, Monsieur [A] [V] fait état de la décision de la Caisse lui notifiant un nouveau taux d’IPP de 55 % à compter du 11 février 2025 en conséquence de la prise en charge partielle de la rechute du 21 septembre 2023, taux qu’il a entendu également contester devant la [1], il n’en demeure que la présente juridiction sur la base de la correspondance datée du 24 juillet 2024 de Monsieur [A] [V] valant requête introductive d’instance n’est saisi au titre de ce recours contentieux uniquement d’une contestation relative à la décision de la Caisse de prise en charge que partielle de la demande de rechute formée suivant certificat médical établi le 21 septembre 2023.
Il appartient ainsi à Monsieur [A] [V], s’il entend contester la décision de la Caisse en date du 21 août 2025 lui notifiant un taux d’IPP de 55 % à compter du 11 février 2025 de former un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès de la [1] et le cas échéant en cas de rejet de ce recours, de saisir par un recours contentieux distinct la présente juridiction d’une contestation du taux d’IPP ainsi fixé.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [A] [V] tendant à la fixation d’un taux d’IPP en conséquence du syndrome de stress post-traumatique aggravé associé à un syndrome anxio-dépressif en lien avec l’accident du travail du 17 août 1998 et la rechute du 21 septembre 2023 ainsi qu’en conséquence de la chute du 03 août 2021 ayant occasionné une atteinte ligamentaire de l’épaule gauche en lien avec l’accident du travail du 17 août 1998 et la rechute du 21 septembre 2023 seront déclarées irrecevables.
4 – Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, il ressort des termes du certificat médical établi le 21 septembre 2023 par le Docteur [Q] [F] qu’il est mentionné chez Monsieur [A] [V] une importante anxiété et dépression, aggravées sur un syndrome post-traumatique avec phénomènes de flash-back à l’origine d’une chute brutale avec atteinte ligamentaire de l’épaule gauche.
Il ressort également des termes tant de la décision de la Caisse du 12 janvier 2024 que de la [1] du 15 mai 2024 et des rapports médicaux afférents produits par les parties qu’il a été fait droit en partie à la prise en charge de la rechute du 21 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec l’ accident du travail du 17 août 1998 uniquement s’agissant de l’aggravation du syndrome anxio-dépressif et non concernant l’atteinte ligamentaire de l’épaule gauche en conséquence de la chute considérée comme non imputable à l’accident du travail du 17 août 1998.
Ainsi, et contrairement aux affirmations de Monsieur [A] [V], l’aggravation du syndrome anxio-dépressif subi par ce dernier consécutivement à l’accident du travail survenu le 17 août 1998 a bien été reconnu par le service médical de la Caisse au titre de la rechute du 21 septembre 2023, ce qui a d’ailleurs donné lieu à une réévaluation de son taux d’IPP en lien avec cet accident du travail passant de 50 à 55 %, le médecin-conseil dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP établi le 11 juin 2025 et versé aux débats par le requérant faisant clairement mention de la prise en compte d’une aggravation des séquelles de sciatalgie droite et dorsalgie ayant comme conséquences un syndrome rachidien, des radiculalgies et un retentissement psychique caractérisées par un retentissement psychique plus important.
Monsieur [A] [V] considère que la Caisse n’a pas suffisamment pris en compte l’aggravation de son syndrome anxio-dépressif sur la base d’un syndrome de stress post-traumatique aggravé associé.
Or, cette question ne relève pas de la décision de prise en charge partielle de la rechute en elle-même mais des conséquences de cette prise en charge au titre de la fixation du taux d’IPP en résultant qui n’est encore une fois pas l’objet du présent litige.
S’agissant de l’atteinte ligamentaire de l’épaule gauche faisant suite à la chute dont a été victime Monsieur [A] [V] le 03 août 2021 mentionnée dans le certificat médical de rechute du 21 septembre 2023 et pour laquelle tant la Caisse que la [1] ont considéré que cette lésion ne devait pas être prise en charge au titre de la rechute déclarée à défaut d’imputabilité aux conséquences de l’ accident du travail du 17 août 1998, le requérant est par contre en droit de contester dans le cadre du présent litige ce refus de prise en charge.
Cependant, si Monsieur [A] [V] justifie à travers les pièces médicales qu’il produit aux débats que celui-ci a bien été victime le 03 août 2021 d’une chute dans les escaliers ayant eu pour conséquence lésionnelle une atteinte ligamentaire de l’épaule gauche, il ne démontre par contre nullement à travers ses éléments communiqués que la chute ait pour origine une réactivation de flashs back source de vertiges s’inscrivant dans le contexte d’un syndrome anxio-dépressif associé à un syndrome post-traumatique.
Il sera en outre rappelé que les conséquence lésionnelles de l’accident du travail survenu le 17 août 1998 telles que ressortant des éléments communiqués par Monsieur [A] [V] sont sciatalgie droite (S1) et dorsalgie des suites d’une chute dans les escaliers avec par la suite prise en compte d’un retentissement psychique en lien avec ces lésions et celles résultant d’un second accident du travail survenu le 25 janvier 2001, à savoir une torsion de la cheville droite à l’origine de lombalgies et de douleurs de la cheville droite.
Monsieur [A] [V] ne produit ainsi aucun élément permettant d’établir un lien direct entre les conséquences lésionnelles de sa chute du 03 août 2021 et celles imputables à l’accident du travail du 17 août 1998 voire à celui du 25 janvier 2001 et pouvant constituer une aggravation des lésions après consolidation résultant de l’un ou l’autre de ces deux accidents du travail.
Il sera de surcroît relevé qu’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait pallier la carence du requérant dans la charge de la preuve lui incombant en sa qualité de demandeur.
Dès lors la contestation de Monsieur [A] [V] relative à la prise en charge partielle de la rechute du 21 septembre 2023 sera rejetée et les décisions de la Caisse du 12 janvier 2024 et de la [1] du 15 mai 2024 seront en conséquence confirmées.
5 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [A] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
6 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevables les observations et pièces communiquées par Monsieur [A] [V] à travers ses correspondances datées du 29 janvier 2026 et du 06 avril 2026 et ECARTE des débats l’ensemble de ces éléments communiqués ;
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [A] [V] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] [V] portant sur la fixation d’un taux d’ incapacité permanente partielle en conséquence du syndrome de stress post-traumatique aggravé associé à un syndrome anxio-dépressif en lien avec l’accident du travail du 17 août 1998 et la rechute du 21 septembre 2023 ainsi qu’en conséquence de la chute du 03 août 2021 ayant occasionné une atteinte ligamentaire de l’épaule gauche en lien avec l’accident du travail du 17 août 1998 et la rechute du 21 septembre 2023 ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [A] [V] portant contestation de la prise en charge partielle de la rechute du 21 septembre 2023 ;
CONFIRME en conséquence les décisions de l’Assurance Maladie des Mines du 12 janvier 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15 mai 2024 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute du 21 septembre 2023 en lien avec l’accident du travail du 17 août 1998, à l’exclusion de l’atteinte ligamentaire de l’épaule gauche ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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