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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Colbert |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/53
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00092
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAOJ
[V] [D]
épouse [R]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [R]
20 rue de l’Eguillon
36000 CHATEAUROUX
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 18 juillet 2024, Mme [V] [D] épouse [R] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources. Le certificat médical du Docteur [Y] joint à la demande faisait état d’un syndrome de la queue de cheval.
Par courrier du 31 décembre 2024, le directeur de la MDPH de l’Indre a adressé à Mme [V] [D] épouse [R] la proposition de plan personnalisé de compensation de l’équipe pluridisciplinaire, qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir, après évaluation de son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %, un avis défavorable à l’attribution de l’ensemble des aides sollicités mais un avis favorable à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier du 30 janvier 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé Mme [V] [D] épouse [R] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Par courrier du 24 mars 2025 réceptionné le 27 mars 2025 à la MDPH de l’Indre, Mme [V] [D] épouse [R] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par courrier du 23 mai 2025, la CDAPH de la MDPH de l’Indre a maintenu sa décision précédente.
Par lettre recommandée adressée le 27 juin 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [V] [D] épouse [R] a formé un recours contre le rejet de l’allocation aux adultes handicapés et sollicité la réévaluation de son taux d’incapacité comme supérieur à 80 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 5 février 2026, les parties étant présentes, elle a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Mme [V] [D] épouse [R], demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, en considérant que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que sa situation médicale s’est détériorée de manière importante à la suite d’une erreur médicale en 2023 lui ayant occasionné des douleurs persistantes et un engourdissement chronique de la jambe gauche, avec des répercussions significatives sur sa mobilité ainsi que ses capacités physiques et professionnelles.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience et qu’elle complète oralement, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par Mme [V] [D] épouse [R] contre la décision de la CDAPH du 22 mai 2025 ;débouter Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [V] [D] épouse [R] au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
deux médecins conseils ont examiné le dossier de Mme [R] (à l’occasion du dépôt de sa demande puis de son recours) et ont chacun conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ; en effet, ce taux d’incapacité avait d’ores et déjà attribué en 2010 et les dernières évaluations montrent une stabilité de son état ;compte tenu du fait qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et est d’ailleurs en retraite depuis le 1er janvier 2023, c’est à bon droit que la CDAPH de l’Indre n’a pas examiné l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a simplement rejeté ses demandes ;aucun autre élément médical de nature à remettre en cause le taux d’incapacité fixé n’est versé aux débats.
La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.
Exposé des motifs
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. »
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
En conséquence des articles précités, une personne bénéficiaire d’une pension de retraite au moment du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ne peut prétendre à ladite allocation que dans l’hypothèse où son taux d’incapacité est d’au moins 80 % et où le montant de sa pension de retraite est inférieur au montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. Dans cette hypothèse, le montant mensuel de l’AAH servie sera diminué du montant de la pension mensuelle perçue.
Le versement de l’AAH pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % n’est pas envisageable pour une personne ayant d’ores et déjà atteint l’âge de la retraite au moment du dépôt de la demande dès lors que, par définition, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne pourra pas être démontrée.
Selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. (…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La CDAPH de la MDPH de l’Indre a fixé le taux d’incapacité de Mme [R] entre 50 et 79 %. Elle s’appuie pour ce faire sur l’examen des pièces médicales transmises, sur l’avis des médecins conseil ainsi que sur l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire.
Mme [R] estime quant à elle que son taux d’incapacité est au moins égal à 80 %.
Dans le certificat initial joint à la demande (pièce 3 MDPH), le médecin traitant de Mme [R] a estimé que Mme [V] [D] épouse [R] était en capacité de réaliser l’ensemble des activités listées dans le formulaire sans difficulté et sans aucune aide, à l’exception de la réalisation de la marche, des déplacements à l’extérieur et à l’intérieur, de la communication avec les autres, de l’utilisation d’appareils techniques de communication, des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères qui sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le périmètre de marche est indiqué comme restreint à 100 mètres.
Les deux médecins conseils ayant eu à examiner le dossier médical de Mme [R] ont fixé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et ne justifiant pas un taux d’au moins 80 % compte tenu de l’autonomie globale de Mme [R]. En effet, le second examen, plus précis sur l’autonomie de la requérante, a pu considérer que la plupart des activités de la vie quotidienne sont réalisées sans difficulté. 3 difficultés évaluées comme modérées sont identifiées pour se mettre debout, faire des transferts et se déplacer, et une difficulté grave pour la marche. Les médecins conseils ont bien pris en compte l’ensemble de sa situation médicale, en ce compris ses troubles psychiatriques, et non pas uniquement le syndrome de la queue de cheval mentionné par le médecin traitant.
Ces éléments sont concordants, selon l’évaluation du guide barème, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Mme [R] n’apporte aucune autre pièce médicale de nature à remettre en cause ces évaluations ni même à faire naître un doute permettant de motiver une expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité retenu.
Mme [R] ayant d’ores et déjà atteint l’âge de la retraite au moment du dépôt de sa demande et bénéficiant d’ailleurs d’une pension de retraite depuis 2023, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [R] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’être bénéficiaire de l’AAH et du complément de ressources.
2. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [D] épouse [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En équité et en l’absence de toute justification des frais engagés, la MDPH de l’Indre sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [V] [D] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [V] [D] épouse [R] aux dépens ;
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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