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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 28 août 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL, MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE - GESTION PERSONNES ET CONTRAT, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, MGP, Centre National du CESU, CAISSE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 28 Août 2025
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DUB2
Minute n° 19/02025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [O]
15 Rue des Champs – 57915 WOUSTVILLER
non comparant, représenté par Maître HENNARD, Avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [U] [B] épouse [O]
15 Rue des Champs – 57915 WOUSTVILLER
non comparante, représentée par Maître HENNARD, Avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [M] [O]
3 Rue Charles Utzschneider – 57200 SAREGUEMINES
non comparante, ni représentée
ADVANZIA BANK
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CREATIS
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
MGP
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE -GESTION PERSONNES ET CONTRAT
8 Rue Thomas Edison – CS 90059 – 94027 CRETEIL CEDEX
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Centre National du CESU – 63 Rue de la Montat – 42961 SAINT ETIENNE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CACI GESTION DES CONTRATS PREVOYANCE
BP 30136 – 59564 LA MADELEINE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 26 mars 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 17 octobre 2024, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement sur 84 mois avec une mensualité de remboursement évolutive de 2884,42 euros à 2812,77 euros au taux de 0 %.
Par lettre adressée à la Commission le 28 octobre 2024, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre cette décision de la Commission.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Suivant conclusions du 10 juin 2025, les époux [O] exposent que la mensualité retenue par la commission ne leur permet pas de vivre dans le respect des principes de dignité et de proportionnalité. Ils indiquent qu’ils sont tous les deux invalides, qu’ils ont réalisé d’importants travaux d’aménagement dans leur maison pour faire face à leur handicap. Ils chiffrent leurs charges mensuelles hors remboursement des crédits à la somme de 5098 euros selon tableau produit aux débats. Ils sollicitent un aménagement de leurs dettes sur une durée de 120 mois.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B], absents représentés par leur conseil qui a maintenu ses demandes
– Les créanciers sont défaillants ou s’en remettent à justice ;
Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances, à savoir :
— 152.67 euros pour la mutuelle MGP
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission, est susceptible d’appel.
2. Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 23 octobre 2024 à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] qui ont adressé leur recours à la Commission le 28 octobre 2024.
Par conséquent, le recours de M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] est recevable.
3. Sur la vérification de la validité des créances et titres
Il résulte de l’article L733-12 alinéa 3 du code de la consommation qu’avant de statuer sur le recours dont il est saisi contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément à l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui la constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] ne formulent aucune observation s’agissant des créances retenues par la commission.
Leur montant sera donc retenu.
4. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la Commission prescrit des mesures de traitement de la situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Cependant, en vertu du 1° de l’alinéa 2 du même texte, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Aux termes de l’article L733-13 du même code, le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La capacité de remboursement est la somme que le débiteur peut affecter chaque mois au remboursement de ses dettes. Elle est prélevée sur le reste à vivre qui correspond à la différence entre les ressources et les charges.
S’agissant des ressources du débiteur à prendre en considération, il s’agit des ressources de toutes natures (salaire, traitement, indemnité pôle emploi, pension de retraite, invalidité, réversion, rente, prestations sociales RSA, allocation logement… et familiales, revenus locatifs, pension alimentaire, prestation compensatoire).
Les charges sont chiffrées pour leur montant réel justifié ou en application d’un barème forfaitaire révisé annuellement se décomposant en :
— un forfait de base couvrant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle santé (63 euros + 22 euros par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes
— un forfait habitation couvrant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation
— un forfait chauffage éventuellement complété sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures
Pour une personne seule, le forfait s’élève à 866 euros et il est augmenté de 303 euros par personne à charge.
Il convient d’ajouter au forfait précité les frais réels sur justificatif concernant le loyer hors charges, les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge, l’assurance prêt immobilier, les impôts, et le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
La mensualité retenue au titre de la capacité de remboursement ne doit pas excéder un plafond égal à la quotité saisissable du barème des saisies des rémunérations (L731-1 du code de la consommation). Si la quotité saisissable est inférieure à la capacité de remboursement, il convient de retenir la quotité saisissable, sauf si le débiteur accepte un dépassement du plafond de la quotité saisissable pour conserver sa résidence principale (L731-2 du même code).
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En principe la durée maximum totale des mesures de désendettement est de 7 ans (L.733-3 al 1 du code de la consommation) et en cas de mesures successives (moratoire puis plan) leur durée respective se cumule.
Une durée supérieure à 7 ans est possible uniquement lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (L.733-3 al 2 du code de la consommation).
Le plan de désendettement doit respecter le principe d’égalité entre les créanciers étant rappelé que la seule priorité accordée par la loi concerne le règlement des créances des bailleurs par rapport aux créances des établissements de crédit en application des dispositions de l’article L.711-6 du code de la consommation.
Le plan et les mesures sont opposables aux seuls créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission.
En l’espèce, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] sont retraités,
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers, des pièces produites et des débats que :
— M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] ont des ressources d’un montant de 5538 euros si l’on considère le montant retenu par la commission et de 6393 euros si l’on prend en compte le montant indiqué dans le tableau produit par les débiteurs qui n’est corroboré par aucune pièce justificative.
— la quotité saisissable du salaire s’élève à la somme de 4274 euros.
— s’agissant des charges réelles justifiées et admises dans le cadre de la présente procédure, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] s’acquittent de frais réels d’un montant de 1886 euros au titre des aides à domicile, de la mutuelle santé, de la taxe foncière, des frais de chauffage et de frais d’assurance. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, il convient de retenir un montant de 3069 euros au titre des charges.
Il s’ensuit que la capacité théorique de remboursement s’élève à la somme de 2469 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] sont en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers dont le montant n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir l’apurement partiel du passif dans le respect de la dignité des débiteurs. Il est rappelé aux débiteurs que dans un soucis d’égalité de traitement, toutes les charges portées en compte et notamment certaines charges d’assurances non obligatoires, les frais d’entretien des animaux de compagnie, celles au titre des achats divers comme les cotisations syndicales et la française des jeux ainsi que les frais de carburant non justifiés par des trajets professionnels ou médicaux ne sont pas pris en compte.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et du tableau annexé.
La situation de surendettement de M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0%.
Tous les paiements en exécution de ce plan s’imputeront d’abord sur le capital et les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux égal à 0,00% conformément aux 2° et 3° de l’article L733-1 du code de la consommation, afin de ne pas aggraver la précarité de sa situation personnelle et obérer sa capacité à respecter le plan de remboursement de ses dettes dans la durée.
Par conséquent, il y a lieu pour le juge de prendre des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants du code de la consommation, à savoir un nouveau plan de remboursement des dettes, seulement en ce qu’il tient compte de la modification du montant de la créance du SIP THIONVILLE comme évoqué ci-dessus. Ce plan se substitue intégralement au plan arrêté par la Commission dans sa décision du 17 octobre 2024.
5. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B], compte-tenu du sens du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 17 octobre 2024 ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 11 mai 2023, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du code de la consommation ;
ADOPTE, conformément au 1° de l’article L733-1 du code de la consommation, pour le traitement de la situation de surendettement, le plan de rééchelonnement des dettes détaillé selon tableau annexé au présent jugement ;
PRÉCISE que tous les paiements en exécution de ce plan s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux égal à 0,00% conformément aux 2° et 3° de l’article L733-1 du code de la consommation ;
DIT que M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] devant prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] devient irrémédiablement compromise, l’intéressée pourra saisir de nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] ainsi qu’aux créanciers ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué aux fins de mise en œuvre du plan;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R733-17 du code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [U] [O] née [B] aux dépens, sous réserve des dispositions spécifiques à certains frais en application du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
La Greffière, Le Juge,
Annexe jugement du juge des contentieux de la protection de Sarreguemines du 28 août 2025
RG 11 24-1451
PLAN DE REMBOURSEMENT [O] [Z] et [O] [U] née [B]
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