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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03275 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23QJ
Minute : 26/17
Madame [Y] [E] [T]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [J] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] [T]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2024 à effet au 1er avril 2024, Madame [Y] [T] a donné à bail à Monsieur [J] [R] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 585 euros et 75 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [Y] [T] a fait signifier à Monsieur [J] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 640 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 novembre 2024, Madame [Y] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner ou dans tel autre lieu du bailleur et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire, condamner Monsieur [J] [R] au paiement des sommes suivantes :4 684,05 euros au titre de la dette locative,248,38 au titre des frais du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme de 660 euros au titre du logement et 91,66 euros au titre du parking, jusqu’à libération effective des lieux,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [Y] [T], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 709 euros, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [J] [R], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 avril 2024, du commandement de payer délivré le 22 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que Madame [Y] [T] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés d’un montant de 10 709 euros.
Monsieur [J] [R], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence du défendeur à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] à payer à Madame [Y] [T] une somme de 10 709 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [Y] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de Madame [Y] [T] est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail a été conclu le 9 avril 2024 et contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Un commandement de payer visant cette clause et le délai de deux mois stipulé contractuellement a été signifié le 22 novembre 2024, pour une somme en principal de 2 640 euros.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois, convenu par les parties et favorable à ce dernier.
Ce commandement est demeuré infructueux de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le tribunal constate que le dernier loyer courant n’a pas été réglé. Par ailleurs, le locataire non comparant n’a pas transmis les justificatifs de ses ressources avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des délais de paiement d’office, ce dernier ne remplissant pas les conditions légales pour en bénéficier.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 23 janvier 2025.
Monsieur [J] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A ce titre, il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, étant relevé qu’il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. De plus, Madame [Y] [T] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublants ne visant qu’à assurer leur remise dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
En application de l’article 1240 du code civil, il convient également de fixer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, destinée à compenser le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de son impossibilité de le relouer, et de condamner Monsieur [J] [R] à son paiement à compter du 23 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
La demande d’indemnité d’occupation au titre du parking sera rejetée comme non justifiée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement du 22 novembre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [T] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de Madame [Y] [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 avril 2024 entre Madame [Y] [T] d’une part, et Monsieur [J] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [J] [R] occupants sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre des meubles ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles aux fins de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Madame [Y] [T] une somme de 10 709 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Madame [Y] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation relative au parking comme non justifiée ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Madame [Y] [T] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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