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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 5 août 2025, n° 22/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/02124 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G4HW
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [G], [S], [D] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 10] 2022-00295 du 06 Avril 2022 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2022,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 4 mars 2024,
VU le rapport d’enquête sociale,
VU l’audition de [J],
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Val-De-Marne)
et de Madame [G] [S] [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Hérault)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2022 date de la demande de divorce,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [G] [B],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
REJETTE la demande formulée par Madame [G] [B] tendant à la fixation de la résidence de [J] à son domicile ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes,
DIT que la résidence de [H] est fixée au domicile du père,
DIT que la mère accueille [H] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— le mercredi des semaines paires de la sortie des classes à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, ce droit se déroulant durant ces périodes de vacances scolaires de 11h00 à 18h00 sur les temps de présence de [J] au domicile maternel, sauf à ce que le père parte en vacances avec l’enfant durant les vacances scolaires de l’enfant, sans que cela ne puisse excéder la moitié de ces périodes et à condition pour lui de prévenir la mère a minima 15 jours à l’avance,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première demie-heure la mère sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que la résidence de [J] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi sortie des classes des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère,
* pendant les vacances scolaires :
— selon la même répartition qu’en période scolaire durant les petites vacances scolaires de la [Localité 14], de février et de Pâques, le changement de domicile ayant lieu le vendredi à 18h00 lorsqu’il n’y a pas classe,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu’il appartient au parent qui démarre son droit d’accueil de l’enfant de venir le chercher à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune pour l’entretien et l’éducation de [H],
SUPPRIME la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [H] mise à la charge de Madame [G] [B] à compter du 1er juillet 2024,
DIT que chacun des parents prend à sa charge les frais de cantine, de garderie et périscolaire de [J] pendant sa période d’hébergement, et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les frais médicaux ou de santé restant à charge pour les deux enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les parents assument pour moitié le coût d’une activité extra-scolaire par an pour [J] et [H] choisie au préalable par les deux parents, et en tant que de besoin les y condamne,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens sauf en ce qui concerne les frais d’enquête sociale,
CONDAMNE Madame [G] [B] et Monsieur [P] [V] à payer par moitié chacun les frais d’enquête sociale sauf à ce qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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