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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 7 nov. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQB3
Monsieur [D] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 07 Novembre 2025, Minute n° 25/556
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [L]
Le pont Romain
48 boulevard du Riou
06400 CANNES
Né le 26/06/1965 à LYON
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [C] [N]
Soft Consulting BOX 240
68 Boulevard Carnot
06400 CANNES
es qualitès de curateur (convoqué le 7 novembre 2025 au matin)
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 03 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 4 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de Cannes a pris un arrêté (non daté), portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [L].
Par arrêté du 31 octobre 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [D] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes jusqu’au 29 novembre 2025 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 29 octobre 2025 par le Dr [V], médecin psychiatre n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil.
L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Monsieur [D] [L] pour des faits de harcèlement et menaces de mort réitérées en raison de la religion et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [V], lequel relève notamment que celui-ci, qui fait état d’antécédents psychiatriques avec plusieurs hospitalisations et d’un diagnostic de trouble bipolaire, présente une excitation psychique avec une accélération de la pensée et du débit verbal, des propos incohérents avec des idées délirantes de préjudice et persécution centrées sur le maire de Cannes, des mécanismes principalement interprétatifs et intuitifs, conjuguées à des idées de grandeur, auxquelles il adhère totalement. Il note une exaltation des affects, une désorganisation du cours de la pensée avec troubles de l’attention et relâchement des associations, ainsi que des troubles du jugement, du raisonnement et du sens critique. Il conclut que Monsieur [L] présente des troubles mentaux manifestes dont il n’a pas conscience qui rendent impossibles son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats au vu de son comportement qui présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 30 octobre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient est connu du secteur pour trouble bipolaire, qu’il se trouve désinhibé tant sur le plan moteur que sur le plan psychique, qu’il présente une humeur exaltée et conteste toute décision nécessitant des négociations. Il note que le patient tient des propos mégalomanes et de contestation en se référant systématiquement à la Loi. Il conclut que ce dernier n’est pas conscient de son dysfonctionnement psychique, adhérant à ses convictions.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er novembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation du patient, et relève que le patient présente un contact moyen, qu’il se montre irritable et limite agressif verbalement, avec un discours envahi par une activité délirante à tonalité mégalomaniaque, persécutive et intuitive avec adhésion totale au délire. Il note que le patient se montre opposant et récitent à tout abord thérapeutique et logique, ce qui rend son jugement altéré.
Par arrêté du 1er novembre 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 4 novembre 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de l’impulsivité du patient et de ses troubles du jugement, pouvant amener à une sortie prématurée et une adaptation du traitement insuffisante, indiquant que le tableau clinique du patient n’est pas encore stabilité et qu’un changement de traitement est en cours.
Monsieur [D] [L] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure, selon les motifs suivants :
En premier lieu, le fait que Monsieur [D] [L] fasse l’objet d’une mesure de curatelle et alors qu’aucune information au curateur ne transparait dans les éléments de la procédure ; En second lieu, l’absence de datation de l’arrêté d’admission provisoire du maire de Cannes ainsi que de mention de sa notification à Monsieur [D] [L].L’article 468 du code civil impose la convocation du curateur à l’audience devant le juge en charge du contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffe du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1 re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745) et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1 re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Après vérification auprès du greffe du juge du contentieux de la protection de CANNES, il s’avère que Monsieur [D] [L] est placé sous curatelle renforcée, mesure confiée à L’A.P.O.G.E, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Aucune information relative à la mesure de protection dont fait l’objet le patient n’étant mentionnée à la saisine ou dans les pièces jointes à celle-ci, le curateur n’a pu être avisé valablement de l’audience par le greffe (un simple courriel ayant été transmis le matin même).
Cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [L] sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres irrégularités soulevées par le conseil de l’intéressé.
Compte tenu du motif à l’origine de la mainlevée et du contenu des certificats et avis médicaux joints à la saisine, dont il ressort que le patient présente toujours des troubles justifiant la poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [D] [L] dans la poursuite de ses soins.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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