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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 janv. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 13 JANVIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5B2
Minute : n° 25/11
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [8] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE
domiciliée : chez SARL CITYA L’HORLOGE Syndic
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U] [Y] [S]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :13/01/2025
exécutoire & expédition
à :Me PAMARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 22 novembre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le [Adresse 15] [Adresse 7] DE LOUISE à l’encontre de M. [S] [N] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [S] [N] est propriétaire des lots n°14 et 80 dépendant de la copropriété de l’immeuble de la résidence [Adresse 9], sis [Adresse 4] à [Localité 14] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
Ce dernier avait été condamné par la présente juridiction, par jugement du 15 juillet 2020 à payer au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10], la somme de 2.337,82 euros au titre des charges impayées et des frais engendrés arrêtée au 11 juillet 2019, outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi que les dépens.
De plus, il avait été condamné par la présente juridiction, par jugement du 15 juillet 2022 à payer au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10] la somme de 2.020,35 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété dus au 10 mai 2022, et des appels de provisions et les cotisations au titre du fonds de travaux pour le troisième trimestre, outre la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ainsi que les dépens.
Le [Adresse 15] [Adresse 9] dénonce l’absence de paiement de M. [S] [N] de ses charges de copropriété en leur intégralité depuis le précédent jugement. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 7 octobre 2024, la somme de 4.411,85 euros. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [S] [N].
Malgré les diverses relances, des appels de fonds, la mise en demeure du 24 mai 2024, la délivrance d’un commandement de payer en date du 19 septembre 2023, M. [S] [N] n’a pas régularisé sa situation. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] DE [Adresse 10], a donc, par acte d’huissier du 22 novembre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Constater que, malgré la mise en demeure du 24 mai 2024, Monsieur [N] [U] [Y] [S] n’a pas régularisé la situation eu égard à son solde débiteur ;
En conséquence, condamner Monsieur [N] [U] [Y] [S] à payer au requérant les sommes suivantes :
4.41l,85 € au titre des charges impayées et des frais engendrés arrêtés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts de retard à compter du 27 mai 2024,3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,-Le condamner aux entiers dépens ;
— Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution venait à être réalisée par l’intervention et le ministère d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l’article A.444-32 du Code de commerce, devra être supporte par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Quoique régulièrement cité, M. [S] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Localité 11] :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles […]” ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;
Au regard des pièces que le [Adresse 15] [Adresse 9] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 septembre 2022, 25 mai 2023 et du 22 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir
— les appels de provisions sur charges de novembre 2022 à septembre 2024
— le commandement de payer du 19 septembre 2023
— la mise en demeure de payer du 24 mai 2024
— le décompte actualisé du 7 octobre 2024
Il est démontré que M. [S] [N] est redevable au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de la somme de 3.079,85 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 7 octobre 2024.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, M. [S] [N] supportera les différents commandements de payer nécessaires pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer (5,35 euros) et du commandement de payer (149,80 euros), soit une somme totale de 155,15 euros selon les justificatifs produit.
Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, ni au titre des frais de constitution et de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] DE [Localité 11], qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituels la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds …), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire.
Dès lors, M. [S] [N] sera condamné au paiement de la somme de 3.235,00 euros titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 7 octobre 2024 et au titre des différents frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10] :
Le retard récurrent de M. [S] [N] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10], un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.200,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 22 novembre 2024 (59,35 euros) ;
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10] au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer au [Adresse 15] [Adresse 7] DE [Adresse 10] les sommes suivantes :
— TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS (3.235,00 EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation en justice ;
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer au [Adresse 15] [Adresse 9] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 22 novembre 2024,
DISONS que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution venait à être réalisée par l’intervention et le ministère d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l’article A.444-32 du Code de commerce, devra être supporte par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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