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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juin 2025, n° 25/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03227 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCS2
ORDONNANCE DU 29 Juin 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Juin 2025 à 14 heures 57 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03227 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCS2 présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [D] Alias [B] [T]
né le 30 Avril 1983 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [D] Alias [B] [T] le 28 Juin 2025 à 11 heures 34 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 25 juin 2025 et reprise à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2024 et notifié le 23 mai 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2025 notifiée le même jour à 15 heures 31 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue géorgienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [J] [K], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare:
J’ai perdu mon passeport. Ensuite, je voulais rentrer en Géorgie mais le billet coutait cher, je ne pouvais pas le payer. On m’a conseillé de solliciter l’OFII pour m’aider. C’est ce que j’ai fait, on est en train de m’aider pour les démarches. Ils m’ont demandé de fournir plusieurs documents sur la preuve de ma présence en France depuis plus de 3 mois, j’étais très occupé par ces démarches.
C’est le centre même qui m’a donné cette orientation vers l’OFII, ils étaient en lien.
Le document avec l’OFII n’a été signé que le 23.5.2025 car quand j’ai pu avoir le premier contact avec eux, entre temps il y a eu une attente (changement de personne en charge du dossier) et mon téléphone a été perdu. En fait, j’ai perdu du temps.
Je ne vous mens pas, vous pouvez tout vérifier, vous pouvez voir le jour où j’ai pris contact avec l’OFII, à savoir le dernier jour où j’ai arrété d’aller pointer. Je ne peux pas vous dire exactement le jour.
Le jour de mon arrestation, je conduisais une voiture qui n’était pas la mienne. Je n’ai commis aucune infraction mais il y a eu un contrôle. Il y avait des bouteilles d’alcool dans la voiture, les policiers ont insinué que je les avais volées. Au commissariat, j’ai refusé de signer car ils voulaient me faire avouer quelque chose que je n’avais pas fait.
Au commissariat, j’ai été assisté d’une interprete par téléphone. Je ne me souviens pas de son nom.
Depuis 7 jours, je suis privé de liberté. J’ai suffisament souffert. J’ai très envie de retrouver mes trois enfants en Géorgie.
Je suis hébergé à l’OFI, on me donne de l’argent pour que j’achète de la nourriture. On m’a indiqué que lorsque je retournerai en Géorgie, j’aurais droit à un certain nombre de bagages qui seront pris en charge.
J’ai toujours les clefs de ma chambre et mes affaires sont dedans.
In limine litis, Me Florian MATHIEU soulève l’exception de nullité de procédure suivante :
— lors de la notification des droits de mon client à [Localité 2], il est mentionné la présence d’un interprete mais aucun autre élément d’identité. Cela pose difficulté car on ne peut savoir qui est intervenu, ce qui équivaut à une absence de traduction.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [S] [Localité 3] plaide l’assignation à résidence de son client. Il précise que son client dispose d’une attestation d’hébergement à l’OFI. Le placement en rétention administrative constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Préfecture.
Me Florian MATHIEU indique s’approprier les termes de la requête en contestation présentée par son client.
La personne étrangère déclare :
Je suis perdu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
L’article L141-2 prévoit que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Le recours à interprétariat par téléphone est donc autorisé mais doit respecter les règles légales afin de s’assurer de son effectivité.
Il ressort du dossier que l’intéressé a été placé en LRA à l’aéroport [Localité 2] Provence ; qu’un document intitulé « notice d’information des étrangers retenus en local de rétention administrative » a été versé au dossier ; que ni le nom, ni les coordonnées d’un interprète, ni la langue, ni la mention d’un organisme d’interprétariat ne sont mentionnés dans ce document, la seule mention étant « traduction téléphonique » ; qu’il est donc impossible de s’assurer que l’interprétation a été réalisée de manière effective d’autant que l’intéressé n’a pas signé la notice d’information ; que cela porte nécessairement grief à [T] [D] qui n’a pas reçu notification de ses droits de manière effective et n’a donc pas pu les exercer ;
Au surplus, il sera observé que le registre du LRA n’a pas été versé, pas davantage que la procédure d’interpellation de l’intéressé ;
En conséquence, il y a lieu de retenir le moyen de nullité soulevé ; de rejeter la demande de prolongation de la rétention et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [D] Alias [B] [T]
né le 30 Avril 1983 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] Alias [B] [T]
né le 30 Avril 1983 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [D] Alias [B] [T]
né le 30 Avril 1983 à ZESTAPHONIE (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 29 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] Alias [B] [T],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 29 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [D] Alias [B] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance mettant fin à la rétention administrative rendue le 29 Juin 2025 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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