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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/02117 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV2W
Minute : 25/00897
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2023-007001 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226
Et
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défendeur :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 15 février 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [F] [Y], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 19] (Algérie)
et de
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE au 15 février 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [F] [Y], le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 8], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d’occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants mineurs :
— [B] [P], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17]) ;
— [L] [P], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17]).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sous réserve qu’il dispose et justifie d’un logement permettant d’accueillir les enfants, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [P] s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire : chaque fin de semaine paire, du samedi 10h au dimanche 13h ;
— Lors des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Lors des grandes vacances scolaires : les quinze premiers jours des grandes vacances les années paires et les quinze derniers jours les années impaires ;
A charge pour Monsieur [H] [P] de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile maternel, lui-même ou un tiers digne de confiance ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires correspond à la date officielle des vacances scolaires selon l’académie dont dépend la scolarité des enfants ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine attribuée au père, il sera considéré comme faisant partie de la fin de semaine concernée ;
DIT que par dérogation au présent calendrier, la fin de semaine comportant la fête des mères sera attribuée à la mère et la fin de semaine comportant la fête des pères sera attribuée au père ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne se présente pas dans l’heure en période scolaire et dans la journée en période de congés scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [H] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [L], soit la somme totale de 200 euros par mois, au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la [13];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [P] versera directement à Madame [F] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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