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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 juin 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
POURCOUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00512 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TF
Minute : 25/00512
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [P] [O]
Comparante, assistée de Me Hamid KADDOURI, avocat barreau d’ANGERS substitué par Mélanie CHATELAIS, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 27 mai 2024, concernant :
Mme [P] [O]
née le 12 Juillet 1952 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 mai 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [Y] née [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juin 2025, porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats en chambre du conseil du 3 juin 2025,
Mme [P] [Y] née [X] a comparu, mais ne s’est pas exprimée ;
Maître [Localité 3] Mélanie a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Mme [P] [Y] née [X] née le 12 juillet 1952 a été admise le 27 mai 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [Y] née [X].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du magistrat du siège prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L.3211-12 (saisine à tout moment d’une demande de main levée), L.3213-3, L.3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L.3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 I 3° l juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est intervenue dans les délais légaux.
La procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L.3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique, les décisions mensuelles de maintien des soins (article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à Mme [P] [Y] née [X], conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 alinéas 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière ordonnance du juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement .
Elle comporte également l’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 alinéa 3 réalisée par le collège mentionné à l’article [4] 3211-9 (avis du collège du 26 mai 2025)
L’ avis motivé en date du 19 mai 2025, dressé par le Docteur [M] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que lors de l’entretien, la patiente se présente grimaçante ; que le discours est extrêmement pauvre, centré sur les douleurs de genoux, sur les cognitions dépressives et la crainte de mourir ; que l’ensemble de la symptomatologie, en plus de la symptomatologie dépressive, laisse entrevoir le retour de certains symptômes catatoniques ; que la patiente est anosognosique d’une grande partie du tableau clinique ; qu’il convient de poursuivre l’hospitalisation sous le régime de la contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [P] [Y] née [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [P] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI
le 03/06/2025
le greffier
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