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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01398 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
2C-AUTO , EURL au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS N°532302643 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [M] [W],
représentée par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 31 Octobre 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances ACM IARD, société anonyme immatriculée au RCS de
STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Me Eric PASSET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] a déclaré deux sinistres intervenus les 14 et 30 septembre 2022 auprès de la société ACM IARD, son assureur automobile, concernant un véhicule de marque PEUGEOT et de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 4].
Après expertise du véhicule par le cabinet KPI EXPERTISES 13 mandaté par la société ACM IARD, Monsieur [D] [C] a confié à la société 2C AUTO, la réparation de son véhicule qui a émis deux factures à son attention d’un montant respectivement de 8 981,82 euros TTC et de 5 320,50 euros TTC en date du 08 décembre 2022.
Après des mises en demeure de payer restées infructueuses, la SCP ROSA OLIVIERI, commissaire de justice, mandatée par la société 2C AUTO, a déposé une requête au président du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2024, a condamné Monsieur [D] [C] à payer à la société 2C AUTO la somme de 14 302,32 euros au titre des factures impayées et la somme de 190,53 euros au titre des frais accessoires.
Selon courrier du 13 juin 2024, le conseil de Monsieur [D] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2024 qui lui avait été signifiée le 30 mai 2024.
Par exploit du 08 novembre 2024, Monsieur [D] [C] a fait assigner en intervention forcée la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 14 302,32 euros au titre du contrat d’assurance, outre les demandes accessoires.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, l’instance a été jointe à l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société 2C AUTO demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme principale de 14 302,32 € correspondant :
. à la facture n°FAC000206 du 08 décembre 2022 pour le « point d’impact latéral côté droit » pour un montant TTC de 8 981,82 €,
. à la facture N°FAC000207 du 08 décembre 2022 pour le « point d’impact : choc avant droit » pour un montant TTC de 5 320,50 €,
— juger que cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
— condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 2 500 € en l’état de sa résistance abusive dans le règlement de la somme principale due,
— débouter Monsieur [D] [C] de toute demande de rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP ROSA-OLIVIERI, commissaire de justice, le 03 avril 2024.
La société 2C AUTO fait valoir que la nature et le montant des réparations qu’elle a réalisées sur le véhicule appartenant à Monsieur [D] [C] ont été préalablement validées par le cabinet KPI EXPERTISES 13 mandaté par la société ACM IARD et par Monsieur [D] [C]. Elle précise qu’aucune contestation n’a été formulée suite aux réparations.
La société 2C AUTO prétend que Monsieur [D] [C] n’a pas réglé les factures émises suite aux réparations réalisées et considère qu’il ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer au paiement des factures, le litige opposant Monsieur [D] [C] et la société ACM IARD sur l’indemnisation des sinistres ne la concernant pas.
Elle se prévaut d’un préjudice tiré de la résistance abusive de Monsieur [D] [C] au paiement des sommes dues expliquant que cette situation a des répercussions sur sa trésorerie alors qu’elle a effectué les travaux il y a plus de deux années.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1342, 1104 et 1170 du code civil, L.212-1 du code de la consommation, L 211-5-2 et L113-5 du code des assurances, 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la société 2C AUTO en sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 14.302,32 €,
— condamner la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 14.302,32 € au titre de son obligation de couverture,
— débouter la société 2C AUTO en sa demande de condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3.000 €.
A titre subsidiaire,
— constater le déséquilibre contractuel du fait de la clause abusive privant la société ACM IARD de son obligation principale.
Par conséquent :
— condamner la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 14.302,32 € au titre de son obligation de couverture.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société ACM IARD à payer à la société 2C AUTO la somme de 14.302,32 € au titre de son obligation de couverture,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société 2C AUTO et la société ACM IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société 2C AUTO et la société ACM IARD aux entiers dépens.
Monsieur [D] [C] expose que son véhicule assuré auprès de la société ACM IARD a été expertisé par le cabinet KPI EXPERTISES 13 mandaté par la société ACM IARD suite à deux sinistres qui a constaté les dégâts et fixé le montant des réparations.
Il indique avoir choisi la société 2C AUTO pour procéder aux réparations au motif qu’elle était agréée « mécanicien réparateur automobile » (MRA) et affirme qu’elle a exécuté les réparations conformément aux préconisations du cabinet KPI EXPERTISES 13.
Monsieur [D] [C] conteste la demande de la société 2C AUTO soutenant qu’il lui a remis deux chèques aux fins de règlement mais qu’ils n’ont pu être encaissé en raison du refus d’indemnisation de la société ACM IARD.
Monsieur [D] [C] conteste la déchéance de garantie dont se prévaut la société ACM IARD pour refuser de l’indemniser alors qu’il a respecté ses obligations prévues au contrat d’assurance en réglant ses cotisations d’assurance et en déclarant les sinistres dans les délais contractuels.
Il soutient que les motifs justifiant cette déchéance sont infondés faisant valoir que le montant des factures correspond exactement aux montants fixés par leur expert et que la société ACM IARD ne produit pas les justificatifs d’achat des pièces transmis par la société 2C AUTO qui, selon elle, ne correspondraient pas aux factures des réparations.
Il fait valoir qu’il n’a pas à subir les conséquences du comportement éventuellement frauduleux de la société 2C AUTO et sollicite la condamnation de la société ACM IARD au paiement de la somme de 14 302,32 euros.
Monsieur [D] [C] soutient, subsidiairement, que conditionner le versement de l’indemnité d’assurance au paiement préalable par l’assuré des réparations créé un déséquilibre contractuel, l’assuré n’étant pas en mesure d’avancer de telles sommes. Il considère que cette clause, qu’il qualifie d’abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, ne peut lui être opposée par la société ACM IARD.
Il estime infiniment subsidiairement qu’il serait judicieux que la société ACM IARD procède au paiement des sommes réclamées directement auprès de la société 2C AUTO.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société ACM IARD demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, de :
— prononcer la déchéance de garantie du contrat d’assurance n° AA 20659103 souscrit par Monsieur [D] [C] auprès de la société ACM IARD, afférente au véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 Bleu HDI 180 GT EAT immatriculé [Immatriculation 4],
— dire que la société ACM IARD ne doit pas garantie au titre des deux sinistres du véhicule de marque PEUGEOT 308 2.0 Bleu HDI 180 GT EAT immatriculé [Immatriculation 4], dont Monsieur [D] [C] a été victime,
— dire que la société ACM IARD conservera les primes échues conformément aux dispositions de l’article L 113-8 alinéa 2,
— débouter Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société ACM IARD,
— débouter Monsieur [D] [C] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société ACM IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [C] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la concluante.
La société ACM IARD explique que les factures de réparation transmises par Monsieur [D] [C] portaient la mention d’un règlement par chèque alors qu’en réalité, aucun paiement n’a été effectué. Elle soutient donc que Monsieur [D] [C], en présentant des documents inexacts, a fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant une déchéance de garantie en application des termes du contrat d’assurance.
En réponse aux écritures de Monsieur [D] [C], la société ACM IARD soutient que la déchéance de garantie qu’elle lui a opposée est fondée sur la production de documents inexacts et non sur le paiement préalable de la facture par l’assuré.
La société ACM IARD précise que Monsieur [D] [C] a été informé, tout comme la société 2C AUTO, qu’il devrait régler personnellement la société 2C AUTO en raison de l’absence de partenariat entre les deux sociétés.
Elle considère que l’affaire n’est pas compatible avec une exécution provisoire de la décision dans la mesure où elle craint de ne pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé le 28 octobre 2025 selon ordonnance du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de juge unique du 04 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 14 302,32 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société 2C AUTO sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 14 302,32 euros correspondant à des réparations effectuées sur le véhicule sinistré de Monsieur [D] [C].
La société 2C AUTO produit les factures n°FAC000206 d’un montant TTC de 8 981,82 euros et n°FAC000207 d’un montant TTC de 5 320,50 euros, datées du 08 décembre 2022 et émises à l’attention de Monsieur [D] [C] soit un total de 14 302,32 euros.
Il ressort des écritures de Monsieur [D] [C] qu’il ne conteste pas avoir confié son véhicule à la société 2C AUTO ni la réalisation de ces réparations.
Dès lors, la réalité des réparations est établie et l’ensemble de ces factures est donc justifié.
Rien n’indique que Monsieur [D] [C] ait procédé au paiement de ces factures alors qu’il a été destinataire de mises en demeure de les acquitter par lettre recommandée du 28 février 2024 et par commissaire de justice le 03 avril 2024, et qu’il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de justifier du paiement.
Il est ainsi établi que les factures n°FAC000206 et n°FAC000207 d’un montant total TTC de 14 302,32 euros en date du 08 décembre 2022 n’ont pas été réglée malgré les mises en demeure.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société 2C AUTO la somme de 14 302,32 euros TTC au titre des factures n°FAC000206 et n°FAC000207 en date du 08 décembre 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [D] [C] par application de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société 2C AUTO sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement évoquant des difficultés financières et la mauvaise foi de Monsieur [D] [C].
Le manquement contractuel de Monsieur [D] [C] dans l’exécution du contrat le liant à la société 2C AUTO tenant au défaut de paiement des factures émises, est constitutif d’une faute.
Néanmoins, la société 2C AUTO ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice qui découlerait de cette faute.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en paiement au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [D] [C] à l’encontre de la société ACM IARD
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
Il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie et à l’assureur qui invoque la déchéance de prouver la fraude ou la fausse déclaration et la mauvaise foi de l’assuré.
Monsieur [D] [C] demande la condamnation de la société ACM IARD au paiement de la somme de 14 302,32 euros en exécution du contrat d’assurance liant les parties.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société ACM IARD à effet au 25 octobre 2019 pour un véhicule de marque PEUGEOT et de modèle 308 immatriculé [Immatriculation 4].
La matérialité des sinistres qui ont endommagé le véhicule de Monsieur [D] [C] les 14 et 30 septembre 2022 et la couverture de ce sinistre par le contrat d’assurance souscrit ne sont pas contestées.
La société ACM IARD entend voir appliquer la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle affirmant que les factures produites par Monsieur [D] [C] sont inexactes en raison de la mention d’un paiement alors qu’elles n’ont pas été acquittées.
Cette clause de déchéance de garantie prévue à l’article A. portant sur les obligations de l’assuré en page 7 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties stipule que « Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. ».
Il est relevé que la société ACM IARD a, par courriers du 11 octobre 2023, informé Monsieur [D] [C] de la déchéance de garantie pour les deux sinistres aux motifs que les justificatifs d’achat des pièces utilisées pour les réparations du véhicule transmis par la société 2C AUTO, à la demande de la société ACM IARD, seraient de faux documents.
Il y a lieu de relever l’incohérence des propos de la société ACM IARD qui, dans ses écritures, fait valoir que Monsieur [D] [C] a produit de fausses factures pour justifier sa déchéance de garantie, alors qu’elle fait valoir un autre moyen dans ses courriers du 11 octobre 2023.
En outre, il est important de relever que ces justificatifs d’achat de pièces ont été transmis à la société ACM IARD par la société 2C AUTO et non par Monsieur [D] [C].
C’est dans le courrier du 16 novembre 2023 adressé au conseil de Monsieur [D] [C] que la société ACM IARD, maintenant la déchéance de garantie, explique que Monsieur [D] [C] lui a transmis deux factures qui mentionnaient un règlement par chèque mais qu’après avoir sollicité un extrait de compte bancaire pour justifier le débit de ces chèques, Monsieur [D] [C] aurait reconnu qu’il n’avait pas réglé les factures, ce qui aurait incité la société ACM IARD à solliciter de la société 2C AUTO les justificatifs d’achat des pièces de remplacement, qui, seraient, selon elle, de faux documents.
Concernant les factures de réparation transmises par Monsieur [D] [C], il est observé qu’aucune des deux factures ne comporte la mention « acquittée ».
Il convient aussi de constater que la mention « chèque » pour le règlement et la date du « 31 janvier 2023 » pour l’échéance, ne suffisent pas pour affirmer que ces factures sont fausses et constituent des documents inexacts.
En outre, il est constaté que le montant des factures de réparations est identique à celui des rapports d’expertise.
La société ACM IARD échoue donc à démontrer que Monsieur [D] [C] aurait produit des documents inexacts.
La fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [D] [C] n’est donc pas établie ni sa mauvaise foi.
Par ailleurs, la société ACM IARD ne produit pas les justificatifs d’achat des pièces de remplacement qu’elle mentionne dans ses courriers comme étant de faux documents apportant davantage de confusion.
Au surplus, l’article B.3. portant sur le paiement de l’indemnisation page 8 stipule que « Notre règlement intervient dans un délai de quinze jours à partir du moment où nous avons trouvé un accord sur le montant ou de la décision exécutoire du tribunal et sous réserve que nous soyons en possession des justificatifs, à savoir :
. le rapport d’expertise ;
. et/ou les factures originales, acquittées et nominatives. »
A la lecture de cet article, il apparaît que la production d’une facture acquittée n’est pas nécessairement exigée par les conditions générales en présence d’un rapport d’expertise.
En l’occurrence, la société ACM IARD a elle-même fait procéder à deux expertises, dont il résulte que le coût des réparations du véhicule correspond aux deux factures produites par la société 2C AUTO.
Dès lors, les rapports d’expertise suffisent donc à déclencher le paiement de l’indemnité d’assurance.
En définitive, la société ACM IARD est mal fondée lorsqu’elle soulève la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle résultant de la production de documents inexacts à savoir des fausses factures.
Dès lors, il sera fait droit à la demande principale de Monsieur [D] [C] et il convient de condamner la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 14 302,32 euros au titre du contrat d’assurance.
IV. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [C] et la société ACM IARD succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
La société 2C AUTO sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement du coût de la sommation de payer délivrée par la SCP ROSA OLIVIERI, commissaire de justice, le 03 avril 2024.
Or, ces frais engagés par la société 2C AUTO pour faire valoir leurs droits constituent des frais indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 2C AUTO et de Monsieur [D] [C] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société 2C AUTO la somme de 1 500 euros à ce titre.
Et de condamner la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il n’est, en revanche, pas inéquitable de laisser à la charge de société ACM IARD les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société ACM IARD sollicite le rejet de l’exécution provisoire mais ne fait valoir aucun argument permettant de l’écarter. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la société 2C AUTO la somme de 14 302,32 euros TTC au titre des factures n°FAC000206 et n°FAC000207 en date du 08 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
Déboute la société 2C AUTO de sa demande en paiement au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
Condamne la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 14 302,32 euros au titre du contrat d’assurance,
Condamne Monsieur [D] [C] et la société ACM IARD aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la société 2C AUTO de sa demande en paiement du coût de la sommation de payer du 03 avril 2024 au titre des dépens,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la société 2C AUTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ACM IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute la société ACM IARD de sa demande de rejet de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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