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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [A] épouse [F]
c/
[X] [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me CADART (BOULOGNE SUR MER)
à Me HENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02741 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3WO
Minute: 01 /2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] épouse [F] née le 12 Août 1990 à DECHY, demeurant 150, rue Léon Triplet – 62180 RANG DU FLIERS
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C] né le 30 Novembre 1988 à LILLE, demeurant 12 résidence wacheux – 62260 AUCHEL
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 05 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [A] a acquis le 27 février 2021, auprès de M. [X] [C], un véhicule de type Citroën DS4 mis en circulation le 12 juillet 2011 immatriculé BR-023-KD pour un montant de 7.000 euros et comptabilisant 156.776 kms.
Constatant une perte de puissance du moteur, Mme [E] [A] s’est rapprochée de M. [X] [C] aux fins de résoudre la vente, suite à un devis du 8 avril 2021 portant sur le remplacement de quatre portes injecteurs.
Suite au refus de celui-ci, elle a fait appel à son assurance qui a diligenté une expertise amiable le 13 juillet 2021.
Aucune résolution amiable n’étant intervenue, Mme [E] [A] a saisi le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant en référé, qui a rendu une décision le 22 juin 2022, ordonnant une expertise judiciaire confiée à M. [G], remplacé le 20 juillet 2022 par M. [D].
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Mme [E] [A] a assigné M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1615, 1641, 1644 et 1645 du code civil :
dire que le véhicule acquis par Mme [E] [A] auprès de M. [X] [C], de marque Citroën modele DS4, immatriculé BR 023 KD, est affecté d’un vice caché ;
dire que M. [X] [C] est tenu de garantir ce vice caché ;
condamner M. [X] [C] à restituer à Mme [E] [A] la somme de 7.000 euros TTC correspondant au prix de vente ;
condamner M. [X] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 7.156,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner à M. [X] [C] de récupérer à ses frais le véhicule Citroën DS4 immatriculé BR 023 KD dans un délai de 20 jours à compter de la signi?cation du jugement à intervenir ;
dire qu’à défaut de respecter ce délai, M. [X] [C] sera condamné à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
M. [X] [C] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 05 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [E] [A] maintient ses prétentions initiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [X] [C] demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] [A] de ses demandes ;
— condamner Mme [E] [A] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [A] aux entiers frais et dépens.
Pour la bonne compréhension du litige, il est ici précisé que Mme [E] [A] invoque les expertises amiable et judiciaire pour soutenir que le véhicule Citroën DS4 qu’elle a acquis est atteint d’un vice caché antérieur à la vente, non apparent, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et compromettant sa fiabilité. Elle précise qu’elle ne pouvait en rien connaître les désordres constatés, en sa qualité d’acheteur profane face à un vendeur parfaitement au fait des vices du véhicule pour être un professionnel de l’automobile au jour de la vente, et ce quand bien même ce véhicule n’a pas été vendu dans un cadre professionnel.
De son côté, M. [X] [C] fait valoir qu’aucune explication n’est fournie par l’expert pour expliquer sa position et démontrer scientifiquement que les désordres sont relatifs aux injecteurs et à la pompe d’injection. Il souligne que le véhicule a été acheté alors qu’il avait 156.776 km, que Mme [E] [A] était parfaitement informée du résultat des contrôles techniques communiqués avant la vente. Il ajoute que le véhicule a été examiné alors qu’il avait parcouru 2.000 km lors de la seconde lecture de valise et 4000 km lors de l’expertise, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’utilisation faite par l’acquéreur postérieurement à la vente. Il affirme que Mme [E] [A] ne peut cumuler la résiliation de la vente avec la remise des parties en l’état initial avec une demande indemnitaire tendant à compenser le prix d’achat. Il considère enfin que les calculs de l’expert sont farfelus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 ajoute si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il se déduit de ces dispositions que pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, l’acheteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente ainsi que d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis en connaissance de cause.
Par ailleurs, il existe à l’encontre du vendeur professionnel par rapport à l’acheteur profane une présomption de connaissance du vice, de sorte qu’il n’appartient pas à l’acheteur de démontrer que le vendeur en avait connaissance.
. Sur la résolution de la vente
En l’espèce, Mme [E] [A] a acheté un véhicule de type Citroën DS4 auprès de M. [X] [C] pour un montant de 7.000 euros.
Il résulte de l’expertise amiable réalisée contradictoirement par Idea Expertises le 13 juillet 2021 que « des avaries électroniques sont enregistrées dans le calculateur, environ 10 km avant la cession, un injecteur a remonté un défaut qui se révèle physiquement. Les à-coups, secousses et bruit à l’accélération, confirment les désordres d’injecteur. Ces derniers sont en effet mal commandés électroniquement.
Parallèlement à ce désordre, qui rend le véhicule non utilisable dans un état conformément attendu, il a été relevé un problème de montée du liquide de refroidissement au vase d’expansion qui semble lié à un problème de purge, la pompe à eau ayant été remplacée lors de la dernière intervention par un professionnel. Cette intervention est d’ailleurs remise en question, compte tenu de l’absence de trace récente sur les vis de support et carter et qu’il est nécessaire de déposer lors du remplacement de la courroie de distribution, de la couleur de liquide de refroidissement qui semble trouble, de la date de fabrication du galet tendeur, accessoires de 2011, comme celle de mise en service du véhicule et de l’aspect de la courroie d’accessoires qui ne semble pas récente.
Quant à la présence d’huile dans le circuit d’air, révélé sur les durites de suralimentation, son origine origine peut être diverses (usure pallier turbocompresseur, dilution, huile avec réaspiration…) et s’en trouve lié au kilométrage du véhicule.
En dernier lieu, le désordre allégué de lenteur au passage de rapports s’explique par la conception et la gestion de la boîte de vitesse annoncée comme automatique. Son fonctionnement veut en effet que ce soit le pilotage de la fonction embrayage qui soit automatisé, gardant ainsi le principe de fonctionnement d’un mécanisme d’embrayage avec un simple disque. Un inconvénient majeur de ce type de boîte de vitesse est la hauteur de passage des rapports, qui est, dans ce cas, accentuée par l’usure de l’embrayage pondéré au kilométrage du véhicule. »
L’expertise judiciaire, quant à elle, conclut que le véhicule est frappé de désordres majeurs et rédhibitoires, à défaut de réparation, injecteurs et pompe étant très antérieurs à la vente.
Ces désordres sont apparus immédiatement après la cession, étant précisé que le véhicule n’a pas fait l’objet de réparations, entretien ou autre postérieurement à la vente.
Ainsi le journal des défauts affiche le code P0269 (injecteur 3 correction de débit) à 66 067 km, P0266 (injecteur 2, correction de débit) à 41 206 km. Par ailleurs, le contrôle technique du 14 février 2020 relève les codes d’erreur suivants concernant le dispositif antipollution : P0266 (injecteur 2, correction de débit), P0269 (injecteur 3, correction de débit), P0272 (injecteur 4, correction de débit) et P0263 (injecteur 1, correction de débit).
Enfin, le 19 mai 2021, les mêmes codes P0263, 0266,0269, 0273 sont mis en évidence dès 156.758 km, alors que lorsque le véhicule a été acheté, il en comptait 156.776 kms, de sorte que les désordres allégués existaient bien avant l’acte de vente.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert indique qu’ils sont liés à l’usure et à l’usage en fonction notamment du carburant utilisé. Il précise que l’acquéreur ne pouvait déceler les désordres, non apparents au moment de la vente.
Il évalue les réparations nécessaires à la remise en état consistant dans le remplacement des quatre injecteurs et de la pompe injection à la somme de 4.192,87 euros, outre les remises à niveau sécuritaire, compte tenu de l’immobilisation du véhicule. Il estime la valeur du véhicule à la somme de 2.500 euros.
Le vendeur oppose l’absence de démonstration scientifique et d’explication suffisante de l’expertise judiciaire, faisant observer que les contrôles techniques sont muets sur les désordres constatés alors que le véhicule a été expertisé après avoir été utilisé par l’acquéreur.
Cela étant, M. [X] [C] n’a pas estimé utile de solliciter des explications approfondies à l’expert judiciaire, qui a détaillé les codes d’erreur relevés lors des diagnostics électroniques. Il n’oppose aucun moyen contraire au constat de l’antériorité des désordres.
Par ailleurs, il sera observé qu’au moment de la vente du véhicule, il était gérant d’une société ayant pour objet l’achat, la vente et la location de véhicules automobiles et faisait commerce de pièces détachées automobiles depuis le 18 janvier 2017, de sorte qu’il n’était nullement profane en la matière.
S’il se prévaut de contrôles techniques sans particularité, il convient de souligner que les conditions de réalisation du contrôle technique sont inconnues, étant observé de surcroît qu’il est resté taisant lorsque l’expert lui a demandé quelles étaient les diligences effectuées le même jour en 53 km pour remédier à la défaillance majeure relative à l’opacité des fumées, constatée lors du contrôle technique du 25 février 2021 et qui n’existait plus lors de la contre-visite.
Il apparaît donc suffisamment établi par les constatations de l’expert que le véhicule présente des vices qui étaient existants, même en germe, antérieurement à la vente et qui ont rendu le véhicule inutilisable. Le vendeur est donc tenu à la garantie des vices cachés auprès de l’acheteur.
La résolution de la vente sera donc prononcée avec toutes conséquences de droit, à savoir la restitution du prix de vente pour 7.000 euros ainsi que celle du véhicule.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, d’une part en raison de l’absence d’inexécution préalable en ce sens par M. [X] [C] et d’autre part car la restitution du véhicule est prononcée au bénéfice de ce dernier.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Même si la vente n’a pas été conclue à titre professionnel, M. [X] [C] en sa qualité de professionnel de l’automobile, était réputé connaître les vices de la chose. Il ne fait pas tomber cette présomption.
En vertu de ce texte, Mme [E] [A] est fondée à réclamer paiement à M. [X] [C] au regard des justificatifs produits durant l’expertise, la somme de 456,62 euros détaillée comme suit :
-241,66 euros : certificat d’immatriculation,
-30 euros : nettoyant moteur,
-40,01 euros : lecture valise,
-144,95 euros : batterie.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté d’une part, faute de pièces justificatives et d’autre part, en ce que Mme [E] [A] ne peut exercer à la fois l’action rhédibitoire et l’action estimatoire.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [X] [C] sera condamné aux dépens comprenant le coût de l’expertise. Il sera également condamné à payer à Mme [E] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [X] [C] et Mme [E] [A] le 27 février 2021 pour la vente du véhicule Citroën DS4 immatriculé BR-023-KD mis en circulation pour la première fois le 12 juillet 2011 ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 7.000 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à Mme [E] [A] de restituer le véhicule, les clefs et le certificat d’immatriculation, dans le délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, à charge pour elle d’adresser un pli recommandé au vendeur un mois avant la date fixée lui précisant les jours et heures auxquels le véhicule sera restitué ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 456,62 euros ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à Mme [E] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [A] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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