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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ARIEGE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPO6
NAC : 88E
N° MINUTE : 26/00005
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Mme [W] [J]
née le 11 Mars 1967 à BOULOGNE (VENDEE)
62 rue du Lion d’Or
09700 SAVERDUN
comparante en personne,
à
DEFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARIEGE
5, rue Victor Hugo
BP 30014
09016 FOIX CEDEX
représentée par Madame Glaucia-Nielle SANTOS-ARAUJO, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats:
— que par une lettre en date du 13 mars 2023 (en réalité 2024), expédiée le même jour, Madame [W] [A], épouse [J], née le 11 mars 1967 à BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), demeurant à SAVERDUN (Ariège), a fait connaître à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, notamment, que sur le site Internet de cet organisme, il était mentionné, de façon erronée, qu’elle-même et son époux étaient hospitalisés; qu’elle a demandé à la Caisse de supprimer cette mention,
— que par un courrier en date du 18 du même mois, expédié le lendemain 19, elle a mis en demeure la Caisse de procéder à cette rectification et de cesser de lui réclamer des documents que cet organisme détient déjà, selon elle, en plusieurs exemplaires,
— que par une lettre en date du 4 avril 2024, expédiée le lendemain 5, elle a saisi la Commission de recours amiable de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, afin, notamment, que soit supprimée de son dossier la mention qu’elle-même et son conjoint sont hospitalisés,
— que par une lettre en date du 6 septembre 2024, expédiée le même jour, elle a saisi le présent tribunal, exposant :
= que son époux, Monsieur [I] [J], bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 2023,
= que les déclarations trimestrielles sont effectuées sur son compte ouvert auprès de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège sous le n°225139,
= que depuis le mois de décembre 2023, ces déclarations ne peuvent plus être effectuées car doivent être validées les informations apparaissant à l’écran, lesquelles sont erronées et ne peuvent être modifiées par l’allocataire,
= que les lettres et les courriers électroniques envoyés ont été infructueux et que la Commission de recours amiable n’a pas répondu;
Qu’elle demande au tribunal :
— d’ordonner à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège de supprimer la mention qu’elle-même et son conjoint sont hospitalisés,
— de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de mettre à sa charge les dépens.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège réplique, dans ses conclusions écrites :
1 – au sujet de la recevabilité du recours de Madame [J] :
— que ce recours est irrecevable car l’intéressée a saisi la Commission de recours amiable par un courrier du 4 avril 2024, reçu le 8 du même mois; que cette dernière date est le point de départ du délai de 2 mois dans lequel sa demande devait être traitée en application des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale; qu’elle avait jusqu’au 8 juin 2024 pour statuer sur le recours de la précitée; qu’à cette date est intervenue une décision implicite de rejet; que Madame [J] avait 2 mois pour la contester; qu’elle ne l’a fait que le 6 septembre 2024, soit tardivement,
2 – au sujet du fond du litige :
— que Madame [J] est aidant familial de son mari dont le handicap a été reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, son taux d’incapacité étant supérieur à 80%,
— qu’elle bénéficie de l’allocation vieillesse des aidants, dénommée auparavant AVPF,
— que pour verser chaque mois cette allocation, le système informatique exige un code spécifique – HOSPLA -, qui est commun aux hospitalisations et aux besoins d’assistance à domicile,
— que ce système ne génère aucun préjudice dans le calcul des droits,
— que la mention “hospitalisation” a été supprimée manuellement,
— que le litige n’a plus d’objet;
Qu’elle demande au tribunal :
1 – à titre principal :
— de déclarer le recours de Madame [J] irrecevable,
2 – à titre subsidiaire :
— de rejeter ce recours,
— de condamner la précitée à lui verser la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à sa charge les dépens.
¤¤¤¤
ATTENDU que dans ses conclusions écrites Madame [A], épouse [J], répond :
— que la mention “hospitalisation” a été supprimée dans le courant du mois de septembre 2024, lorsque la Caisse a reçu ses conclusions,
— que cette dernière n’a jamais révélé que cette mention résultait du système informatique,
— que les déclarations trimestrielles relatives à l’allocation aux adultes handicapés ont été faites en octobre 2024,
— qu’elle bénéficie de l’allocation vieillesse des aidants, mais qu’elle ne lui a jamais été versée,
— que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège refuse de prendre en compte la date à laquelle son mari a été reconnu invalide, soit le 1er septembre 2024, retenant la date du 1er août 2024,
— qu’en outre, comme en a décidé la Cour d’appel d’ AIX EN PROVENCE, dans un arrêt du 7 février 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES doit tenir compte de l’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides, ce que n’a pas fait la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège dans le calcul de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 2023;
Qu’elle demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
— d’ “exiger” que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège verse à la CARSAT, depuis le 1er avril 2023, les sommes dues au titre de l’allocation vieillesse des aidants,
— d’ “exiger” que la Caisse recalcule et paye l’allocation aux adultes handicapés différentielle en tenant compte de la mise en invalidité de son époux à compter du 1er septembre 2024 et de l’abattement énoncé par l’article 157bis du code général des impôts, jusqu’à la déconjugalisation de l’allocation au 1er octobre 2023,
— de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts,
— de mettre à sa charge les dépens.
¤¤¤¤
ATTENDU qu’à l’audience du 13 novembre 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège indique abandonner sa demande tendant à voir déclarer le recours de Madame [J] irrecevable; qu’elle sollicite le bénéfice de ses conclusions; qu’elle demande au tribunal de rejeter les nouvelles réclamations de la précitée.
¤¤¤¤
ATTENDU que Madame [U], épouse [J], maintient sa demande portant sur le recalcul de l’allocation aux adultes handicapés et le paiement subséquent de l’allocation différentielle de mars à août 2023.
MOTIFS :
— I – Sur la recevabilité du recours de Madame [A], épouse [J] :
ATTENDU qu’acte doit être pris que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège abandonne sa demande tendant à voir le recours de la précitée déclaré irrecevable.
— II – Sur le fond du recours :
ATTENDU qu’acte doit également être pris que la demande de Madame [U], épouse [J] – portant sur la mention qu’elle-même et son conjoint étaient hospitalisés -, est devenue sans objet, cette mention ayant été supprimée manuellement par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège.
— III – Sur la demande de Madame [U], épouse [J], tendant à la condamnation de la Caisse au paiement de l’allocation différentielle suite à son recalcul :
ATTENDU, en droit, que dans le contentieux de la sécurité sociale, le recours gracieux préalable est une formalité substantielle et d’ordre public; qu’il s’ensuit que toute demande portée directement devant la juridiction contentieuse ( le pôle social du tribunal judiciaire) est irrecevable.
ATTENDU, en l’espèce, que l’actuelle demande de Madame [U], épouse [J], tendant au recalcul de l’allocation aux adultes handicapés et au paiement subséquent de cet avantage pour la période de mars à août 2023, est irrecevable; qu’en effet, cette demande aurait dû être préalablement présentée à la Caisse et, en cas de rejet, à sa Commission de recours amiable, la décision défavorable de cette dernière pouvant alors faire l’objet d’un recours contentieux.
— IV – Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
ATTENDU que la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, fondée sur ce texte, doit être rejetée.
— V – Sur les dépens :
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 467 du code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :
— Prend acte que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège abandonne sa demande tendant à voir le recours de Madame [U], épouse [J], déclaré irrecevable,
— Prend également acte que le recours de la précitée est devenu sans objet,
— Déclare irrecevable son actuelle demande,
— Rejette la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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