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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDB2
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Société OZOIR JEAN MERMOZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société SABP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société MRN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société ROSSIGNOL DEMOLITION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025 et prorogée au 7 Novembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 désignant M. [W] en qualité d’expert pour réaliser une expertise des existants avant l’opération immobilière envisagée par la société Ozoir Jean Mermoz ;
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2025 par cette société aux sociétés SABP, MRN et Rossignol Démolition tendant à l’extension des opérations d’expertise ;
Régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est indispensable à la solution du litige d’étendre aux sociétés SABP, MRN et Rossignol Démolition les opérations d’expertise actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables aux sociétés SABP, MRN et Rossignol Démolition les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M.[W] par ordonnance du 30 mai 2025,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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