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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 avr. 2026, n° 24/13520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/13520 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YWW
AFFAIRE : Communauté DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
( la SELARL ÆTHENA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE agissant en qualité de responsable légal des enfants :
Madame [Q] [I], née le 3 Juillet 2009 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, étudiante,
domiciliée Pôle enfance-famille DGAS [Adresse 1] et demeurant chez Madame [O] [D] [Adresse 2]
Monsieur [T] [U] [E] [I], né le 14 septembre 2006 à [Localité 1] (ROUMAINE), de nationalité roumaine, étudiant
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [I], né le 27 août 2007 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, étudiant,
[Adresse 4]
représenté par Maître Marina COLLIN de la SELARL ÆTHENA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 104
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [T] [U] [E] [I],
domicilié Direction et Pôle Enfance-Famille, DGAS [Adresse 1]
né le 14 Septembre 2006 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [I],
domicilié Direction et Pôle Enfance-Famille, DGAS [Adresse 1]
né le 27 Août 2007 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Marina COLLIN de la SELARL ÆTHENA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 104
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2024 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement des déclarations de nationalité française souscrites sur le fondement de l’article 21-12 du code civil par :
[T] [U] [E] [I], né le 14 septembre 2006 à [Localité 1] (ROUMANIE);[M] [I], né le 27 août 2007 à [Localité 1] (ROUMANIE);[Q] [I], née le 3 juillet 2009 à [Localité 1] (ROUMANIE) .
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de représentant légal de [T] [U] [E] [I], [M] [I] et de [Q] [I], a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 septembre 2025 le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de représentant légal de [Q] [I] et messieurs [T] [U] [E] [I] et [M] [I], ces deux derniers intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
juger recevable la présente action en déclaration de nationalité des enfants [Q] [I], [T]-[U]-[E] [I] et [M] [I],recevoir messieurs [T] [U] [E] [I] et [M] [I] en leur intervention volontaire ;annuler les trois décisions le 12 juin 2024, juger recevables les déclarations de nationalité déposée par la DGAS – Pôle enfance famille du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans les intérêts de [M] [I], de [Q] [I] et [T]-[U]-[E] [I], ordonner l’enregistrement d’une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 pour [M] [I], [Q] [I] et [T]-[U]-[E] [I], débouter le procureur de la République de toutes demandes, fins et conclusions contraires, laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir ques les trois décisions de refus d’enregistrement sont insuffisamment motivées, qu’ils justifient d’un état-civil certain par la production de leurs actes de naissance respectifs dont ils soutiennent qu’ils sont conformes à la loi roumaine en ce qu’ils mentionnent le nom et la qualité de l’officier de l’état-civil qui les a dressés et que le droit roumain n’exige pas la mention des dates et lieu de naissance des parents.
Sur les conditions d’acquisition de la nationalité française, ils exposent que leur état de minorité résulte des mentions des jugements du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2023 et du jugement en assistance éducative du 18 octobre 2022, et qu’ils satisfont aux autres conditions notamment de placement et de résidence en France exigées par l’article 21-12 du code civil.
Le procureur de la République a conclu le 3 juin 2025 au rejet des demandes du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de représentant légal de [Q] [I] et de messieurs [T] [U] [E] [I] et [M] [I], ainsi qu’à la constatation de leur extranéité aux motifs que la copie de leurs actes de naissance respectifs ne porte aucune indication concernant le déclarant de la naissance et se borne à indiquer les noms et-2 prénoms des parents, sans mention de leur date de naissance, ni même de leur âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte, indispensables pour identifier les parents, et faisant partie de l’état civil de l’enfant ; que le caractère incomplet d’un document d’état civil étranger ne permet pas de reconnaître à cet acte la valeur probante de l’article 47 du code civil ; que la traduction de la copie des actes n’indique pas non plus le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie certifiée conforme, de sorte que son authenticité ne peut être garantie ; qu’il n’est pas fait mention du nom de l’officier de l’état-civil qui a dressé l’acte, de telle sorte qu’en l’absence de ces mentions substantielles ils ne peuvent recevoir la qualification d’acte de l’état-civil en droit français.
Il en déduit que faute de justifier d’un état-civil certain, les consorts [I] ne peuvent prétendre à la nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
[T] [U] [E] [I], [M] [I] et de [Q] [I] n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, ils doivent donc rapporter la preuve de leur qualité de français.
Les requérants doivent en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’acte de naissance est un acte par lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. Les mentions qui y sont apposées permettent d’attester de ce fait, soit en l’espèce la naissance des intéressés.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Conformément aux dispositions du 2° rappelé ci-dessus, seuls peuvent être pris en considération les copies intégrales des actes de naissance, à l’exclusion des extraits ou certificats de naissance.
En l’espèce sont produites les photocopies des traductions des actes de naissance de [T] [U] [E] [I], [M] [I] et de [Q] [I], sans que soit produit l’original roumain, contrairement aux dispositions du 1° de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
D’après ces traduction les actes de naissance des trois intéressés ne font mention ni de l’heure de la naissance, ni de l’heure à laquelle chacun de ces actes a été dressé.
L’absence de l’heure de la rédaction de l’acte ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d’un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l’original des conservé dans un registre côté et doté d’un numéro d’ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l’heure de leur rédaction.
Font également défaut les mentions des dates de naissance des parents, mentions également indispensables pour permettre d’identifier clairement ces derniers et donc la filiation des enfants, l’identité d’une personne ne pouvant résulter que de la mention de ses nom et prénom. Ne sont pas non plus mentionnés les domiciles et nationalité des parents. Ces mentions sont en outre exigées par la loi roumaine ainsi qu’il résulte de l’annexe IA à laquelle renvoie l’article 59 de la loi n°119 du 16 octobre 1996, laquelle prévoit expressément la mention des dates de naissance, domicile et nationalité des parents.
De même aucune mention n’est portée quant à l’identité et à la qualité des personnes qui ont déclaré les naissances. Or l’article 6 de la loi roumaine n°119 du 16 octobre 1996 dispose que l’acte de l’état-civil est signé par l’officier de l’état-civil et par le déclarant. L’article 17 de cette loi précise que l’acte de naissance est établi auprès de l’administration publique locale dans le ressort de laquelle l’événement s’est produit, sur la base de la déclaration verbale des personnes visées à l’article 19. Cette mention des nom et qualité du déclarant est également prévue par l’annexe IA susvisée.
Ainsi ces actes de naissance, non seulement ne répondent pas à la définition française d’un acte de l’état-civil, mais ne sont pas conformes à la loi roumaine.
Ils n’ont donc, au sens de l’article 47 du code civil, aucune valeur probante de l’état-civil des intéressés, qui dans ces conditions ne peuvent à aucun titre prétendre à la nationalité française.
Il importe peu à ce titre que leurs dates et lieu de naissance respectives apparaissent dans plusieurs jugements français, dès lors que les juridictions qui les ont rendus n’ont pas tranché de litige relatif à l’état-civil des consorts [I]. Ces décisions ne sont donc pas revêtues de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes, et l’extranéité des consorts [I] sera constatée.
Succombant à l’instance, ils en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit messieurs [T] [U] [E] [I] et [M] [I] en leurs interventions volontaires ;
Déboute messieurs [T] [U] [E] [I] et [M] [I] et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de représentant légal de [Q] [I] de leurs demandes ;
Dit que [T] [U] [E] [I], se disant né le 14 septembre 2006 à [Localité 1] (ROUMANIE), [M] [I], se disant né le 27 août 2007 à [Localité 1] (ROUMANIE) et [Q] [I], se disant née le 3 juillet 2009 à [Localité 1] (ROUMANIE), ne sont pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne messieurs [T] [U] [E] [I] et [M] [I] et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, agissant en qualité de représentant légal de [Q] [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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