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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU6K
JUGEMENT N° 25/636
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 27 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé Monsieur [Q] [O] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2024, le médecin-conseil estimant que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 3 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, Monsieur [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation des arrêts prescrits postérieurement au 30 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [Q] [O], comparant en personne, a demandé au tribunal d’infirmer la décision rendue par la caisse le 27 mai 2024.
A l’appui de sa demande, le requérant rappelle être en arrêt de travail, de manière continue, depuis le 22 septembre 2022 au titre d’un burn-out. Il indique que le médecin-conseil a procédé à son examen le 27 mai 2024 et a considéré que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 1er juillet 2024. Il souligne que c’est précisément la date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, et ajoute que son employeur a alors diligenté une procédure de licenciement. Il dit que que dans l’attente de l’aboutissement de cette procédure, il a perçu son salaire au mois d’août 2024 mais n’a perçu aucun revenu au titre du mois de juillet 2024.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [Q] [O] de son recours ; confirme la notification du 27 mai 2024 et l’avis rendu subséquemment par la commission médicale de recours amiable ; condamne Monsieur [Q] [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les avis rendus par le service médical et la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle. Elle expose que, conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières est subordonné à l’incapacité de reprendre une activité quelconque.
Elle fait observer qu’en l’espèce, par avis du 27 mai 2024, le docteur [D] a considéré que l’arrêt de travail prescrit à l’assuré n’était plus médicalement justifié à compter du 1er juillet 2024, et que cette position a été confirmée par la commission.
Elle met en exergue que, dans son avis, la commission relève que l’arrêt de travail n’apporte plus aucune plus-value au requérant qui est, selon elle, apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Elle réplique que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause ces avis concordants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Qu’en vertu de l’article L.315-1 du même code, le médecin conseil dispose d’un pouvoir de contrôle qui porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité.
Qu’il est constant que les indemnités journalières cessent d’être dues lorsque l’assuré est en capacité de reprendre un emploi quelconque.
Attendu en l’espèce que par notification du 27 mai 2024, la CPAM de Côte-d’Or a informé Monsieur [Q] [O] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2024, le médecin-conseil estimant que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, le requérant soutient que son médecin-traitant a continué à renouveler son arrêt de travail au-delà de cette date dans l’attente de l’aboutissement de sa procédure de licenciement pour inaptitude ; qu’il ajoute que si son employeur a repris le paiement de son salaire au mois d’août 2024, il n’a perçu aucun revenu au titre du mois de juillet 2024.
Que la CPAM de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la décision contestée, renvoyant aux avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable ; qu’elle fait en outre valoir que le requérant ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces avis.
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que Monsieur [Q] [O] verse aux débats l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, dont la motivation est la suivante :
“Il s’agit d’un assuré de 61 ans, travaillant habituellement en tant que dessinateur industriel, en arrêt de travail depuis le 21/09/2022 et qui conteste la fin des indemnités journalières fixée par le médecin conseil au 01/07/2024.
L’étude du dossier permet de retenir les éléments contributifs suivants :
— arrêt de travail depuis le 21/09/2022 prescrit pour épisodes dépressifs, en lien avec le travail selon les dires ;
— rachialgies selon les efforts ;
— notion de traitement par antidépresseur, prise occasionnelle de [Localité 4] et suivi psychiatrique ;
— sommeil fluctuant, poids habituel retrouvé, moins d’idées noires, difficultés à rester concentré plus d’une heure sur la même activité mais fait ses papiers, va marcher plusieurs fois par semaine, parfois fait du vélo ;
— assuré qui n’envisage pas de retour à son poste ; médecin du travail qui aurait déjà évoqué une inaptitude ; souhait de se reconvertir dans l’enseignement de son métier pour finir sa carrière.
Après plus de 21 mois d’éviction professionnelle, en l’absence d’évolution clinique significative et en l’absence de retour au poste de travail actuel envisagé même à terme, la poursuite de l’arrêt de travail n’apporte plus de plus-value et l’assuré pouvait être considéré comme apte à exercer une activité salariée quelconque au 01/07/2024, date à laquelle c’est le médecin du travail qui décide de l’aptitude/inaptitude au poste antérieur.”.
Que la commission médicale de recours amiable, comme le médecin-conseil auparavant, a donc considéré que les arrêts de travail n’avaient plus d’incidence positive sur l’état de santé de l’assuré, et que ce dernier était désormais capable de reprendre un emploi quelconque.
Que loin de remettre en cause cet avis, les pièces médicales produites par le requérant confirment le bien-fondé de cette décision.
Qu’il convient en effet d’observer qu’il est établi que le médecin du travail a, le 1er juillet 2024, déclaré le requérant inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Que cette inaptitude fait suite à un syndrome anxiodépressif en lien avec le travail, d’où l’impossibilité d’envisager un quelconque reclassement.
Qu’interrogé par le médecin du travail et le médecin-conseil, Monsieur [Q] [O] a fait part de sa volonté de reprendre une activité professionnelle, distincte de celle précédemment occupée.
Qu’en outre, par courrier du 6 juin 2024, le docteur [Z], psychiatre en charge de son suivi, atteste de la nette amélioration de son état de psychique indiquant “Ce jour le soulagement est patent avec reprise d’un élan vital qui fait suite à deux ans de dépression anxieuse. Cette conclusion semble pouvoir permettre une bonne évolution”.
Qu’il résulte en réalité des pièces versées qu’à la date du 1er juillet 2024, le requérant n’était certes pas en capacité de reprendre son ancien emploi, qui l’a conduit à développer un syndrome anxiodépressif, mais que son état de santé lui permettrait néanmoins de reprendre une activité professionnelle.
Que ce simple constat suffit à entraîner la perte du bénéfice des indemnités journalières, dont le versement est subordonné à l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
Que par ailleurs, le fait que Monsieur [Q] [O] soit resté plusieurs mois dans l’attente de son licenciement pour inaptitude, et donc dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle avant la rupture de son précédent contrat de travail, n’est pas de nature à remettre en cause la décision contestée.
Que le requérant doit en conséquence être débouté de son recours.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [Q] [O] de son recours ;
Confirme la notification du 27 mai 2024, emportant interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2024 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [Q] [O].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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