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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/03731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marguerite COMPIN NYEMB
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vianney FERAUD, Maître Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXJ
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076
DÉFENDERESSES
[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1456
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03731 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] [F] perçoit des allocations de retraite complémentaire versées par l’institution de retraite [2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juin 2025, Monsieur [J] [S] [F] a fait assigner l’institution de retraite complémentaire [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, 2000 euros en réparation de son préjudice moral et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [J] [S] [F], représenté par son conseil, demande la condamnation in solidum de l’institution de retraite complémentaire [1] et de l’institution de retraite complémentaire [2] intervenant volontairement à l’instance au paiement des sommes susvisées.
En défense, l’institution de retraite complémentaire [1] demande que les demandes soient déclarées irrecevables et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [S] [F] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institution de retraite complémentaire [2] qui intervient volontairement à l’instance s’oppose aux demandes de Monsieur [J] [S] [F] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, les parties s’y étant référées expressément.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS
I.Sur les demandes à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire [1]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire [1] n’étant pas l’institution de retraite complémentaire chargée du paiement des allocations perçues par Monsieur [J] [S] [F], ainsi qu’il ressort clairement des décomptes de paiement établis au nom de Monsieur [J] [S] [F], elle n’a pas qualité à défendre et les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
II.Sur les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire [2]
Vu l’article 1240 du Code civil,
Monsieur [J] [S] [F] soutient que l’institution de retraite complémentaire [2] a commis une faute en tardant à prendre en compte son changement de coordonnées bancaires intervenu en janvier 2024.
Bien que Monsieur [J] [S] [F] ne justifie pas de sa demande initiale à l’institution de retraite complémentaire aux fins de changement de ses coordonnées bancaires, et ne produit du reste au soutien de ses demandes d’indemnisation que des extraits tronqués de mails, qui ne permettent pas de vérifier les expéditeurs, les destinataires, les dates et le contenu exact des échanges entre les parties, l’institution de retraite complémentaire [2] confirme avoir été informée de sa demande et justifie avoir demandé par lettre du 8 janvier 2024 à Monsieur [J] [S] [F] de lui adresser avec cette lettre son nouveau RIB, demande réitérée à deux reprises en février 2024.
Monsieur [J] [S] [F] ne justifie avoir donné suite à cette demande de l’institution de retraite complémentaire [2] que par lettre du 1er mars 2024.
Le règlement de ses pensions de février, mars et avril 2024 a ainsi été effectué en avril 2024 ainsi qu’il ressort du relevé de paiement produit au débat.
Il ressort de ces éléments d’appréciation que le retard de versement des allocations de Monsieur [J] [S] [F] lui est donc imputable, celui-ci ayant tardé à envoyer son nouveau RIB à l’institution de retraite complémentaire [2] par voie postale.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée, étant relevé en outre que Monsieur [J] [S] [F] ne justifie d’aucun préjudice effectif résultant de ce retard de paiement.
III.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] [F] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [J] [S] [F] à payer à l’institution de retraite complémentaire [1] et à l’institution de retraite complémentaire [2] la somme de 300 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes faites à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire [1] irrecevables,
REJETTE les demandes d’indemnisation de Monsieur [J] [S] [F] à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire [2],
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [S] [F] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] [F] à payer à l’institution de retraite complémentaire [1] et à l’institution de retraite complémentaire [2] la somme de 300 euros chacune (600 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le President
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