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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02193 – N° Portalis DB3S-W-B7J,-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00582
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI VAAL 6,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0009
ET :
La société DJOUM FOOD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [V], [P],
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2025, à effet au 20 janvier 2025, la société VAAL 6 a consenti à la société DJOUM FOOD, en cours de formation, représentée par son président M., [V], [P], un bail commercial sur des locaux situés, [Adresse 4].
Le 6 août 2025, la société VAAL 6 a fait délivrer à la société DJOUM FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat pour un montant en principal de 6.100 euros.
Par acte du 19 décembre 2025, la société VAAL 6 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DJOUM FOOD et M., [V], [P], pour :
— Condamner, par provision, la société DJOUM FOOD et M., [V], [P] à verser à la société VAAL 6 une somme de 9.575 euros en principal à titre d’arriéré de loyers de juillet à octobre 2025 y compris la taxe foncière représentant 1.075 euros ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 6 août 2025 ;
— Prononcer l’expulsion de la société DJOUM FOOD et de tout occupant de son chef des locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société DJOUM FOOD à la somme mensuelle de 2.250 euros ;
— Condamner à titre provisionnel la société DJOUM FOOD au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner la société DJOUM FOOD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, la société VAAL 6 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle souligne que la société DJOUM FOOD n’est pas immatriculée, raison pour laquelle elle a assigné son président.
Régulièrement assignés, ni la société DJOUM FOOD ni M., [V], [P] n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de la société DJOUM FOOD
En application de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L.210-6 du code de commerce, “les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.”
En l’espèce, il est constant que la société DJOUM FOOD n’a jamais été immatriculée. Elle ne dispose donc pas de la personnalité morale, de sorte que l’assignation qui lui a été délivrée est entachée d’une irrégularité de fond.
En conséquence, l’assignation délivrée à la société DJOUM FOOD sera déclarée nulle.
Sur la demande à l’encontre de M., [V], [P]
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.210-6 du code de commerce en son alinéa 2, “Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.”
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la société VAAL 6 justifie par la production du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 6 août 2025 et du décompte arrêté au 27 octobre 2025 que M., [V], [P], qui a conclu le bail au nom de la société DJOUM, reste devoir au bailleur une somme de 9.575 euros au titre des arriérés, charges et taxes incluses, échéance d’octobre 2025 incluse.
En effet, la société, qui n’a jamais été immatriculée, n’a pu reprendre les engagements contractés en son nom. Dès lors, M., [V], [P], agissant pour le compte d’une société dépourvue de personnalité morale, demeure personnellement tenu des obligations nées du contrat de bail, notamment du paiement des loyers et charges impayés.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, M., [V], [P] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.575 euros.
M., [V], [P], qui succombe, sera condamné aux dépens et à régler à la SCI VAAL 6 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée à la société DJOUM FOOD ;
Condamnons M., [V], [P] à payer à la société VAAL 6 la somme provisionnelle de 9.575 euros correspondant au arriérés de loyers, charges et taxes au 31 octobre 2025 ;
Condamnons M., [V], [P] payer à la société VAAL 6 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [V], [P] à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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