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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 21/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 par la même magistrate assistée de Maéva GIANNONE, greffière
Madame [D] [U] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02180 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WG7P
N° RG 21/02439 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKPO
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
vestiaire 414
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [U]
Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 11 octobre 2021, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 24 septembre 2020. (Procédure n° 21/02180)
Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins le 18 novembre 2021. (Procédure n° 21/02439)
Mme [U], qui a été embauchée le le 29 mai 2012 en qualité de responsable clientèle par la société [3], déclare avoir été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2020 dans le cadre d’une tournée commerciale accomplie avec son supérieur hiérarchique, au cours de laquelle ce dernier lui a reproché de ne pas faire correctement son travail sur un ton particulièrement agressif et dégradant.
Elle expose qu’elle a été contrainte de consulter immédiatement le médecin de la maison médicale de garde, lequel a constaté un épuisement psychique semblant en relation avec une ambiance délétère au travail ; que le compte rendu de la journée du 24 septembre 2020, qui lui a été adressé le 1er octobre 2020, a fini de la convaincre de la volonté manifeste son supérieur hiérarchique de lui nuire dès lors que ce compte rendu comporte de nombreux reproches injustifiés.
Elle précise avoir, à la demande de la caisse, adressé à celle-ci un nouveau certificat médical comportant une description détaillée des lésions, précisant qu’elle présentait une altération brutale de l’état psychique suite à un entretien professionnel vécu comme humiliant avec auto- dépréciation marquée, clinophilie intense, perte d’appétit, anxiété avec somatisations, insomnie, irritabilité, pensées intrusives, ruminations, symptômes d’évitement, idées suicidaires et thymie dépressive.
Mme [U], qui sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, fait valoir que :
– le 24 septembre 2020, elle a fondu en larmes alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu du travail, après avoir ressenti une bouffée d’angoisse à la suite de la journée passée avec son supérieur hiérarchique qui n’a fait que critiquer son travail, lui faire croire que les clients étaient mécontents de son suivi commercial et qu’elle était incompétente dans l’exercice de ses fonctions ;
– elle a répondu point par point aux critiques totalement injustifiées reprises dans le compte rendu de la journée du 24 septembre 2020 précisant qu’en 8 années de collaboration elle n’avait jamais eu d’avertissement ni de reproches sur la qualité de son travail et qu’elle avait au contraire reçu des félicitations pour ses bons résultats au titre de l’année 2019 ;
– elle a alerté l’employeur à plusieurs reprises sur le management délétère pratiqué par son supérieur hiérarchique M. [X], fait d’ordres et de contre ordres, de remarques désobligeantes, de propos dévalorisants et de sollicitations intempestives les dimanches et à des heures particulièrement tardives.
Elle sollicite à titre subsidiaire la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
La CPAM du Rhône répond que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit au temps et au lieu de travail, le 24 septembre 2020, ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n’est pas rapportée et ne peut être établie que par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes ; qu’en effet l’assurée explique que c’est l’attitude de M. [X] depuis janvier 2020 qui engendrait des lésions, à savoir un épuisement professionnel et une anxiété constante, des troubles du sommeil , une irritabilité, un sentiment d’auto dépréciation et des symptômes d’évitement ; qu’il en résulte que la situation à l’origine des lésions perdure depuis plusieurs mois.
Elle fait valoir que des lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail ne constituent pas un accident du travail et conclut au débouté de Mme [U] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la procédure n° 21/02439 à la procédure n° 21/02180.
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Il importe dès lors de savoir si le jeudi 24 septembre 2020, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [U] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
La CPAM du Rhône produit uniquement au débat les réponses de la salariée et de l’employeur aux questionnaires qui leur ont été adressés.
Il résulte de ces questionnaires que :
– Mme [U] explique que le jeudi 24 septembre alors qu’elle était en visite auprès de clients pharmaciens, M. [X], son supérieur hiérarchique, a passé la journée à critiquer son travail, à lui faire croire que les clients étaient mécontents de son suivi commercial, qu’ils se plaignaient dans son dos et que ses managers précédents n’avaient pas eu ni la franchise ni l’honnêteté de lui dire à quel point elle était incompétente jusqu’à ce qu’elle fonde en larmes face à des propos aussi injustes que violents.
– À la question : quels sont les faits précis et daté ayant conduit à votre accident du travail ? Mme [U] a répondu que depuis janvier 2020, M. [X] exerce à son encontre une pression constante avec des horaires de travail de 8 heures à 22 heures, des demandes contradictoires, des critiques constantes, des menaces, ce qui a entraîné un épuisement professionnel, une anxiété constante, des troubles du sommeil, des maux de tête, une irritabilité, un sentiment d’auto dépréciation et des symptômes d’évitement ; que l’accident du jeudi 24 septembre a été pour elle la fois de trop et elle a fondu en larmes après avoir ressenti une bouffée d’angoisse.
– L’employeur a, pour sa part, reconnu dans le questionnaire qu’au terme d’une journée d’accompagnement clientèle avec M. [X], manager, le 24 septembre 2020, Mme [U] a vu son médecin en fin de journée et a eu une prescription d’accident du travail ; que son supérieur hiérarchique lui a fait part d’un certain nombre de manquements lors de cet échange de fin de journée.
Il résulte de ces événements que Mme [U], qui avait 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise, a été accompagnée par M. [X], son supérieur hiérarchique, lors d’une tournée commerciale le jeudi 24 septembre 2020, lequel lui a fait part de manquements dans le cadre de son travail, manquements qui ont d’ailleurs été repris dans un compte rendu de la journée du 24 septembre qui lui a été adressé le 1er octobre 2020.
Mme [U] a répondu à ces critiques dans un mail du 2 octobre 2020 faisant état du caractère particulièrement injustifié et violent des propos qui lui ont été tenus pendant la journée du 24 septembre 2020 par son supérieur hiérarchique.
Mme [U] a été consulter immédiatement à la maison médicale de garde, le 24 septembre 2020 et le médecin a constaté un stress d’épuisement psychique semblant en relation avec une ambiance délétère au travail.
Son médecin traitant a établi le même jour un certificat médical constatant une altération brutale de l’état psychique suite à un entretien professionnel vécu comme humiliant avec auto dépréciation marquée, clinophilie interne, perte d’appétit, anxiété avec somatisations, irritabilité, perte d’appétit, pensées intrusives ruminations, symptômes d’évitement, idées suicidaires, thymie dépressive.
Les éléments médicaux confirment la réalité d’un choc émotionnel réactionnel survenu le 24 septembre 2020.
La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc psychologique, même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.
Un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est en toute hypothèse pas subordonnée à l’existence d’une relation professionnelle anormale, d’injures ou de violence verbale.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir la survenue d’un événement précis et daté à savoir un entretien avec le supérieur hiérarchique de Mme [U] le 24 septembre 2020, sur le lieu du travail, qui est à l’origine d’une lésion constatée immédiatement après les faits.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [D] [U] en date du 24 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’équité commande qu’il soit alloué Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de procédure n° 21/02439 à la procédure n° 21/02180.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [D] [U] en date du 24 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Mme [D] [U] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Condamne la CPAM du Rhône à payer à Mme [D] [U] la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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