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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03890 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01216 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXAB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
Résidence [6]
Entrée Représenté par [I] [R] munie d’un pouvoir régulier
[Localité 3]
Représenté par Me TANTIN ludovic avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par [I] [R] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) dans son établissement buvette situé au jardin zoologique du [Adresse 8] [Localité 1] relatif à la recherche d’infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF PACA à Mme [U] d’une lettre d’observations en date du 20 juin 2019 des chefs de travail dissimulé (dissimulation d’emploi salarié ; minoration des heures de travail – taxation forfaitaire) et annulations des réductions générales de cotisations à la suite d’un constat de travail dissimulé, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018.
Après échanges contradictoires, l’URSSAF PACA a délivré une mise en demeure n°0065895904 du 18 novembre 2020 pour un montant total de 16 933 € dont 11 507 € de cotisations dues, 4 231 € de majorations de redressement et 1 195 € de majorations de retard sur la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018.
Par lettre recommandée reçue le 20 janvier 2021, Madame [M] [U] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en contestation de l’intégralité des chefs de redressement.
En l’absence de décision dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 22 avril 2021, [M] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône rejetant sa contestation du redressement opéré pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la suite d’un contrôle effectué le 24 juillet 2018.
Après une phase de mise en état, les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
[M] [U], comparait assistée de son conseil, lequel développe ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Annuler le redressement objet de la mise en demeure du 18 novembre 2020,Ordonner le rejet des chefs de redressement de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, par minoration des heures de travail et d’annulation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle disposait à l’endroit de Mme [M] [U] d’une créance d’un montant de 16.933 € ;Confirmer les redressements réalisés au titre du travail dissimulé et ses conséquences,Reconventionnellement, condamne [M] [U] au paiement de la somme de 16.933 € conformément à la mise en demeure du 18 novembre 2020 Condamner Mme [U] à lui verser ne indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, par exploits de commissaire de justice du 10 avril 20025, a appelé à la cause [X] et [B] [U], intéressées par la qualification de la relation de travail.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
***
Ainsi, il ressort notamment de ces différents articles que face à un employeur reconnu coupable de travail dissimulé l’Urssaf procède, dans la limite de 5 ans, à un redressement de cotisations ou de contributions sociales, et à l’annulation systématique des réductions ou exonérations pratiquées au cours d’un mois civil. La lettre d’observations ne précise pas nécessairement les calculs pour chaque chef de redressement mais elle énonce en revanche le montant exact des sommes dues, chaque année, ce afin d’assurer le caractère contradictoire du contrôle.
Il est rappelé le principe général selon lequel les constatations des inspecteurs de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, [M] [U] conteste le bien-fondé des trois chefs de redressement effectués par l’URSSAF PACA. Il lui appartient donc d’apporter la preuve du caractère inexact des constatations de l’URSSAF.
Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire.
En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l’un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il ressort du contrôle effectué par les agents de l’URSSAF le 24 juillet 2018 dans l’établissement exploité par [M] [U], que ses deux filles, [B] et [X] [U], âgées respectivement de 25 et 21 ans se trouvaient en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
La matérialité de l’infraction n’est pas contestée, [M] [U] invoquant sa bonne foi et l’intervention de ses filles dans le cadre de l’entraide familiale.
Il résulte de la lettre d’observations du 20 juin 2019 que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle de l’établissement, la présence de deux personnes de sexe féminin qui se sont présentées comme étant les filles de Mme [U], l’une sous le barnum en train de préparer et servir des consommables, soit [B] [U] née le 11 septembre 1992 , la seconde, occupée à réaliser et servir des pizzas et autres sandwichs, qui a déclaré s’appeler [X] [U], née le 14 février 1997.
Lors du contrôle, [B] [U] a indiqué avoir commencé à travailler le 23 juillet pour la durée du festival (soit 6 jours) et intervenir dans le cadre de l’entraide familiale de 18 heures jusqu’à la fin du service tandis que [X] [U] a déclaré ne pas avoir signé de contrat de travail, ne pas percevoir de rémunération et être étudiante en école de commerce.
Lors de son audition, Mme [M] [U] a précisé que depuis l’année 2016, elle avait recours aux services d’entreprises d’intérim pour l’emploi d’une dizaine de personnes en raison de l’accroissement d’activité pendant le festival du jazz des 5 continents. Elle a confirmé ne pas avoir procédé à la déclaration de ses deux filles dans la mesure où elle estime que l’aide apportée ne s’assimile pas à du travail.
Elle soutient que l’aide apportée par ses filles était spontanée et occasionnelle, intervenant uniquement sur la période du festival du jazz, ce qui leur permettait d’assister aux concerts, et que cette aide était apportée en dehors de toute contrainte et de toute directive de sa part. Elle ajoute que la présence de ses filles n’était pas indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise puisqu’elle faisait appel aux services d’une entreprise d’intérim.
L’entraide familiale, forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d’une même famille aux activités d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession en faisant prévaloir les liens de parenté et la solidarité familiale, sans que cette collaboration soit constitutive d’une infraction de travail dissimulé, s’entend d’une assistance apportée à raison de la solidarité familiale pour un besoin ponctuel de l’entreprise, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
L’entraide familiale crée une présomption simple de non-salariat pouvant être renversée par la preuve contraire, laquelle consiste à démontrer que l’activité déployée excède les limites de l’entraide famille.
Cet excès peut par exemple résulter de la participation à l’activité d’une entreprise ne pouvant fonctionner sans cette aide ou encore de l’objet de l’activité déployée.
En l’espèce, il résulte des constats opérés lors du contrôle du 24 juillet 2018 à 20h15, la présence, outre celle des filles de [M] [U], de 8 salariés soit 2 au comptoir qui servaient, avec la gérante des boissons, 3 personnes sous le barnum, préparant et servant des consommables et 3 personnes dans les locaux occupées à réaliser et servir des pizzas et au comptoir sandwiches.
Par conséquent, [B] et [X] [U] étaient chacune entourées de 3 autres salariés.
Le contrôle a eu lieu pendant le festival annuel estival de jazz étant rappelé par ailleurs, que Melles [X] et [B] [U], ont déclaré être étudiantes en école de commerce, donc sans activité salariée.
Il ressort par ailleurs du registre unique du personnel que pour 2018, seule année répertoriant les salariés, une personne était salariée à temps complet et 10 autres en qualité d’intérimaire.
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur a considéré que le travail fourni par [X] et [B] [U] dépassait le cadre de l’entraide familiale dans la mesure où le recours systématique à leurs services par Mme [M] [U] sur la période du festival du jazz induit nécessairement que :
Elle a nécessairement retiré un avantage financier des profits générés par l’activité de ses filles Ses filles occupaient des postes de travail obligatoires au regard des constats et de la clientèle particulièrement abondante à l’occasion des festivités, et des pics d’activité dès le début de soirée et participaient donc à la bonne marche de l’entreprise.
En réponse aux observations de la gérante, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé qu’aucun planning de présence n’ayant été remis lors du contrôle, et au regard des déclarations des personnes présentes lors du contrôle, l’intervention de [B] [U] s’avérait nécessaire au fonctionnement de l’entreprise dans la mesure ou son poste, dès l’ouverture, se substituait à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise.
Le fait que les filles de Mme [U] soient présentes aux côtés d’autres salariés n’est pas exclusive de travail dissimulé.
Lors du contrôle, [S] [F] a indiqué avoir commencé le 23 juillet comme serveuse et travailler deux heures par soirée tout comme [Z] [P], compagnon de Mme [U], qui a déclaré intervenir dans ces mêmes conditions.
[E] [J] a indiqué avoir débuté le 24 juillet à 19h30, être employée jusqu’au 27 juillet et travailler jusqu’à la fin du service.
[W] [Y] a déclaré avoir démarré également le 24 juillet à 19h30 être employée jusqu’au 27 juillet en précisant « on m’appelle en cas de besoin ».
[H] [G] a indiqué avoir débuté le 23 juillet à 18 h et travailler jusqu’au 27 juillet en cas de surcroît d’activité.
En l’absence de planning de présence, il n’a pu être vérifié par l’inspecteur les horaires précis de travail des intérimaires.
Il découle des déclarations recueillies, que seules deux personnes ont indiqué être présentes à 18 heures, soit Monsieur [G] et [B] [U].
Au regard de l’abondance de clientèle sur la période du festival qui justifie de recourir à une dizaine de salariés, de la nature des activités (buvette mais également restauration rapide), le poste de [B] [U], occupé dès le début du service sur l’intégralité de la période du festival, démontre qu’elle assurait un emploi nécessaire au fonctionnement de l’entreprise, tout comme la présence systématique des filles de la gérante depuis plusieurs années, sur la période du festival.
S’agissant de la bonne foi de Mme [U], l’inspecteur a rappelé qu’un procès-verbal n°0037/2014 établi par les services de la DIRECCTE suite à un contrôle sur site portant sur la période du 21 juillet 2013 au 17 février 2014 avait déjà constaté parmi les personnes en situation de travail sans être déclarées, les deux filles de la gérante.
Le redressement est dès lors justifié.
La demanderesse estime que le montant du redressement doit être évalué sur la base de deux heures travaillées par jour par chacune de ses filles alors que [B] [U], lors du contrôle a déclaré spontanément travailler de 18h jusqu’à la fin du service et que le tableau produit ne concerne que les salariés déclarés en 2018.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de déterminer avec certitude les périodes d’emploi de Mlles [U], sur l’ensemble de la période, l’organisme a à juste titre procédé à un redressement forfaitaire conformément à l’article L.242-2-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement avec verbalisation de minoration des heures de travail avec taxation forfaitaire :
L’inspecteur de l’URSSAF a estimé que Mme [U] a commis une dissimulation partielle des heures de travail effectuées par son personnel en 2014 et 2015 compte-tenu de la contradiction existant entre le nombre d’heures déclarées en dehors du festival du jazz et les déclarations de la gérante selon lesquelles, pendant cette période, le personnel débutait à 19 h et terminait à minuit soit 5 heures par soirée.
Sur la prescription
Mme [U] estime que les sommes redressées au titre de l’année 2014 sont prescrites.
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Toutefois, et en vertu de l’article L.244-11 du même Code, ce délai est porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée pour travail dissimulé, l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article 243-7-1-A.
L’article R.243-59 dudit code précise que la période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre, et qu’elle prend fin, soit au terme du délai de réponse en cas d’absence d’observations du cotisant ou, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
A défaut de connaissance de la date de réception de la lettre d’observation, la prescription sera suspendue sur la période le 20 juin 2019, date de la lettre d’observations, jusqu’au 7 octobre 2020, date d’envoi de la réponse aux observations de la cotisante par l’organisme.
Le délai de prescription court à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, ou, pour les travailleurs indépendants, à compter du 30 juin de l’année suivant l’année au titre desquelles elles sont dues.
En l’espèce, le délai a démarré le 31 décembre 2014 et l’organisme peut recouvrer les sommes pour cette année jusqu’au 31 décembre 2019. Compte-tenu de la suspension à partir du 20 juin 2019 jusqu’au 7 octobre 2020, soit pendant 1 an et 3 mois, le délai est reporté au 31 mars 2021.
Dès lors, la mise en demeure du 18 novembre 2020 portait sur des cotisations, majorations et pénalités non prescrites et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Les inspecteurs du recouvrement, au regard du nombre d’heures de travail du personnel déclaré par Mme [U] en 2014 et 2015 pour ses employés constant a pu en déduire le nombre d’heures de travail du personnel recruté pour le festival soit 62 heures en 2014 avec 5 pédonnes et 67 heures en 2015 pour 6 personnes.
Compte-tenu des déclarations effectuées par Mme [U] selon lesquelles pendant le festival, les salariés travaillaient de 19 heures à minuit, soit 5 heures par soirée, l’organisme en a déduit le nombre d’heures de travail nécessaire pendant les 7 soirées du festival soit 175 heures en 2014 et 150 heures en 2015.
Les inspecteurs conclut à la présence d’heures de travail dissimulées à hauteur de 113 heures en 2014 et 83 heures en 2015.
Mme [U] expose que les besoins de la buvette étant complexes à anticiper pendant le festival, le temps de travail des salariés était modulé en fonction de ceux-ci avec établissement d’un document a posteriori de sorte que les heures réellement travaillées étaient parfaitement enregistrées. Elle estime dès lors que l’organisme devait se fonder que ces documents et non effectuer un calcul prenant en compte l’amplitude maximale de travail des salariés.
Elle produit les attestations rédigées par Mmes [A] et [O].
Pour autant, Mme [A] se contente d’indiquer qu’elle a toujours effectué le nombre d’heures stipulé dans son contrat pendant les festivals alors que Mme [O] rappelle avoir été recrutée pour quelques festivals de jazz, et avoir accepté son contrat temporaire en « toute connaissance de cause » avant de certifier n’avoir jamais effectué d’heure supplémentaire non déclarée.
Ces éléments sont insusceptibles de venir justifier et établir, en l’absence de mention dans le registre et de plannings établis, le nombre d’heures effectués par les salariés temporaires.
Dès lors, Mme [U] sera déboutée de sa contestation et le redressement déclaré bien fondé.
Les chefs de redressements ayant été jugés bien fondés, la demande d’annulation des réductions de cotisations qui en découlent, sera nécessairement rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [M] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT que les trois chefs de redressements ayant fait l’objet de la lettre d’observation du 20 juin 2020;
1-travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d’emplois salariés (redressement forfaitaire
2- travail dissimulé avec verbalisation – minoration des heures de travail (redressement forfaitaire)
3- Annulation des réductions générales de cotisations
Sont bien fondés ;
— VALIDE la mise en demeure n° 65895904 du 18 novembre 2020 pour un montant de 16 933 € soit 11 507 € en cotisations, 1 195 € en majorations de retard et 4 231 en majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018;
— CONDAMNE [M] [U] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 16 933 € soit 11 507 € en cotisations, 1 195 € en majorations de retard et 4 231 en majorations de redressement, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018 ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne [M] [U] aux dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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