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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 26 sept. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAFP
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La Société IDEX ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 février 2018 désignant M. [N] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant la résidence [Adresse 4] située au [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 octobre 2018 étendant les opérations d’expertise à différentes parties ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2019 ordonnant le remplacement de M. [N] par M. [H] [M] ;
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2025 par la compagnie Axa France IARD à la société Idex Energies tendant à l’extension des opérations d’expertise ;
Par conclusions déposées à l’audience du 4 juillet 2025, la société Idex s’oppose à la demande tendant à lui déclarer opposables l’expertise en cours au motif qu’il n’existe aucun litige plausible et crédible susceptible de l’opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Axa soutient qu’il est nécessaire d’étendre les opérations d’expertise en cours à Idex au motif que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le dysfonctionnement de la distribution d’eau chaude au sein de la résidence dès lors que celle-ci s’effectue à partir du réseau de chaleur exploité en sous-sol par le concessionnaire de la société Idex. Elle souligne que l’expert a d’ailleurs émis un avis favorable à la mise en cause sollicitée le 8 mai 2025.
S’il est constant que la société Idex assure la maintenance et l’exploitation des installations thermiques de la résidence [Adresse 4] en vertu d’un contrat en date du 7 décembre 2015, il convient d’observer que Axa ne justifie d’aucun élément démontrant que la responsabilité de la société Idex est susceptible d’être engagée dans les désordres affectant les parties communes de la résidence ayant motivé la mesure d’expertise ordonnée par décision du 16 février 2028.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Idex.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Axa sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Idex les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. Axa sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons Axa de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société Idex,
Condamnons Axa à régler à la société Idex la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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