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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 15 mai 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] Référés Civils
Minute n°59/2025
N°RG 9.N° RG 24/00148 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSND CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
né le 26 Juin 1942 à [Localité 9] ( ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Madame [P] [G]
née le 11 Avril 0194 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HABITAT CONFORT DE L’EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A.S. ITAL’CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 MAI 2025,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] sont propriétaires depuis 2021 d’une maison a usage d’habitation située [Adresse 6].
Selon facture N°0016/22 du 20 octobre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux d’électricité à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST dans leur domicile précité pour un montant de 16.775 euros.
Selon facture N°0018/22 du 20 novembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux de chauffage sanitaire à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST dans leur domicile précité pour un montant de 6.873,69 euros.
Selon bon de commande n° 20230726 acceptée le 31 juillet 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux de plâtrerie, peinture et parquet et carrelage à la SAS ITAL’CONCEPT dans leur domicile précité pour un montant de 44.396 euros.
Selon rapport du 5 février 2025, la SAS GROUPE EXPERT EN BATIMENT, a réalisé une expertise technique des travaux au terme duquel elle conclut au fait que les travaux réalisés par les deux sociétés ne respectent pas les règles de l’art, que leur état d’inachèvement empêchent les époux [X] de jouir de leur bien et que les montants encaissés sont supérieurs au travaux effectivement réalisés.
En l’absence de résolution amiable, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont par acte extra-judiciaire respectivement signifiés le 5 et le 6 août 2024, fait citer SAS ITAL’CONCEPT et la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil aux termes de laquelle ils demandent au juge de :
— Ordonner une expertise technique avec mission habituelle,
— Réserver frais et dépens,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G], représentés par leur avocat, s’en sont remis à leurs conclusions du 5 février 2025 par lesquelles ils maintiennent leurs demandes initiales et demandent au juge de rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les défenderesses.
S’agissant de la prestation de la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST, ils font valoir que les travaux n’ont pas été entièrement réalisés : qu’il manque des prises et lumières ; que des câbles sont laissés en l’état ; que d’autres câbles n’ont pas été posés ; que dans le garage, l’ancienne installation a été laissée sur place ; que le tableau électrique n’est pas achevé (absence de capot, absence d’indication au niveau des différentes prises et protection) ; que des boites de dérivation posées ne sont pas conformes à la norme NF E15-031.
S’agissant des travaux de la SAS ITAL’CONCEPT, ils font valoir qu’au niveau des sanitaires, la mise en oeuvre des tuiles de recouvrement n’est pas conforme aux règles de l’art ; que la porte de douche n’est pas correctement posée et présente un défaut d’étanchéité en raison d’une différence de niveau sur le mur ; que le bac de douche ne correspond pas à la demande et qu’il est mal posé, (désaffleurement de plus de 4 mm au niveau de l’entrée de la douche), que l’arrivée d’eau de la machine à laver n’a pas été réalisée et que l’évacuation d’eau est installée à proximite d’une prise de courant ; qu’il y a des problèmes de finitions et de découpes des joints de silicone ; que l’ensemble du cabinet de toilette est simplement siliconé au sol ; que les prises électriques empêchent la fermeture de la porte de la salle de bain ; qu’il y a une absence de finitions et des différences de planéité au niveau des sols et des revêtements de sols, au niveau des passages de portes, des angles, des escaliers ; que les joints de carrelage sont absents ; qu’il y a des problèmes de pose et de découpe du carrelage.
En réponse aux demandes de provisions présentées par les défenderesses, les époux [X] font valoir avoir d’ores et déjà verser par chèques les sommes de :
— 37.800 euros à la SAS ITAL’CONCEPT
— 16.775 euros à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST, outre des sommes en espèces, qu’ils ne sont pas en mesure de prouver. Ils affirment qu’aucune commande autre que celles figurants sur les documents contractuels n’ont été faites par leurs soins, contrairement à ce que prétendent les défenderesses.
Ils prétendent avoir subi des pressions de la part des représentants légaux des deux sociétés, qui sont des membres de leur famille, et avoir effectué des règlements en espèces.
La SAS ITAL’CONCEPT, représentée par son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2024 par lesquelles elle demande au juge de :
— débouter M. et Mme [U] [X] de leur demande ; subsidiairement, en cas d’expertise JUGER que la SASU ITAL’CONCEPT est bien fondée à émettre toutes réserves et
protestations sur la demande d’expertise et que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de M. et Mme [U] [X]
— Reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme [U] [X] à verser à la SASU ITAL’CONCEPT une somme provisionnelle de l0.767,50€
— condamner solidairement M. et Mme [U] [X] à verser à la SASU ITAL’CONCEPT une somme de l.200€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile
— réserver toutes autres conclusions.
Elle fait valoir qu’aucun des travaux réalisés par la défenderesse n’est concerné par les doléances des demandeurs et conclut à sa mise hors de cause.
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle, elle fait valoir avoir mis en demeure les époux [X] par courrier d’avocat adressé le 23 décembre 2023. Elle affirme que l’indemnité réclamée est constituée du solde des travaux prévus initialement à hauteur de 6596 euros ainsi que de 3.921,50 euros de travaux supplémentaires facturés aux demandeurs qui les ont sollicités.
Elle souligne une absence de mise en demeure de la part des époux avant la présente procédure.
La SAS HABITAT CONFORT DE L’EST,représentée par son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2025 par lesquelles elle demande au juge de débouter les époux [X] de leurs demandes, subsidiairement lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, compléter la mission en y incluant le chiffrage des travaux supplémentaires et condamner les demandeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 7.392,79 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les anciennes installations électriques qui subsistent ont été laissées en accord avec les clients et que les câbles laissés en l’état le sont car les demandeurs leur ont refusé l’accès au chantier. Elle affirme également que de nombreux travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande des époux [X], sans frais supplémentaires. Elle conteste les défauts de conformité et les malfaçons soulevées par les demandeurs.
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 7.392,79 euros, elle fait valoir qu’elle correspond au solde impayé des travaux et à une somme de 519,10 euros correspondant à du matériel acheté pour réaliser des travaux supplémentaires demandé par les époux [X].
Elle prétend que les époux [X] sont coutumiers d’interrompre des chantiers et de déposer plainte contre les artisans. Elle souligne une absence de mise en demeure de la part des époux avant la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il relève des attributions du juge des référés d’apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l’article 145 n’impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d’être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que des travaux contractuellement prévus ont été réalisés par les défendeurs dans la maison appartenant aux demandeurs. La SAS HABITAT CONFORT DE L’EST a réalisé des travaux d’électricité et de chauffage sanitaire. La SAS ITAL’CONCEPT a réalisé des travaux de plâtrerie, peinture et parquet et carrelage.
Or, il résulte du rapport d’expertise un certain nombre de désordres s’agissant des prestations d’électricité et de chauffage sanitaire, mais également de plâtrerie, peinture et carrelage.
Ces éléments rapportent l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST et la SAS ITAL’CONCEPT et permettent de vérifier que leurs responsabilités pourraient être engagées.
Il existe donc, avec l’évidence requise devant le juge des référés, un lien entre un litige futur relatif aux travaux réalisés par elles et les désordres présents dans la maison des demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer l’origine, l’ampleur exacte des désordres et les manquements invoquées par la requérante, mais aussi leurs conséquences et le cas échéant, les remèdes à y apporter, ainsi que le point de savoir si la responsabilité de la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST et la SAS ITAL’CONCEPT peuvent être recherchées.
Ainsi, les époux [X] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
A ce titre, il convient d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision .
Sur les demandes reconventionnelles de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, selon facture N°0016/22 du 20 octobre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux d’électricité à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST dans leur domicile précité pour un montant de 16.775 euros.
Selon facture N°0018/22 du 20 novembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux de chauffage sanitaire à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST dans leur domicile précité pour un montant de 6.873,69 euros.
Selon bon de commande n° 20230726 acceptée le 31 juillet 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux de plâtrerie, peinture et parquet et carrelage à la SAS ITAL’CONCEPT dans leur domicile précité pour un montant de 44.396 euros.
Les deux sociétés évoquent des travaux supplémentaires pour lesquelles elles sollicitent des sommes complémentaires.
S’agissant des commandes supplémentaires, elles sont contestées par les époux [X] sans que les sociétés puissent fournir de bon de commande, de sorte que les demandes qui y sont relatives se heurtent à une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de statuer.
S’agissant des soldes impayés, les époux [X] ne contestent pas ne pas avoir procédé au règlement de ce solde de manière officielle, pour autant ils font valoir des désordres et malfaçons dans la réalisation des travaux et la mesure d’expertise ordonnée aura pour finalité de déterminer les désordres qui subsistent, leur origine ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Ainsi, les demandes de provisions présentées à ce titre se heurtent également à une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de trancher cette question qui échappe à son champ d’attribution pour relever de la seule compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d’une demande d’expertise.
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge du demandeur qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 4]
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11] avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres, malfaçons et non-façons et en rechercher la cause en indiquant notamment si les travaux ont été réalisés conformément au contrat, aux règles de l’art et aux DTU,
— évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, ainsi que leur durée,
— évaluer les préjudices de tous ordres et notamment le préjudice de jouissance et les moins-values ainsi que le préjudice moral subi,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment sur le respect des délais contractuels,
— dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devait être déposé aussitôt que possible,
— faire le compte entre les parties en donnant son avis sur les travaux non chiffrés dans le contrat et sur le non-respect des délais contractuels et proposer un chiffrage.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffeINDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que dans le cadre de la présente expertise, l’expert devra s’adjoindre un sapiteur dans le domaine de l’électricité, du sanitaire et du chauffage,
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] de consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l’intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 10]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par la SAS ITAL’CONCEPT,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Anne KLEIN
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