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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 20/07902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Avocats : la SARL AHBL, S.A.R.L. [ W ] [ H ] IMMOBILIER, S.A.S. GRAS et SAVOYE, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 20/07902 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZRS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
57B
N° RG 20/07902 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZRS
AFFAIRE :
[S] [N], [L] [N]
C/
S.A.R.L. [W] [H] IMMOBILIER, Société MMA IARD, S.A.S. GRAS et SAVOYE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
né le 01 Janvier 1979 à LOULAD (MAROC)
de nationalité Française
42 Chemin du Casse
33500 LIBOURNE
représenté par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [N]
née le 16 Janvier 1981 à Rennes
de nationalité Française
42 Chemin du Casse
33500 LIBOURNE
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/07902 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZRS
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [W] [H] IMMOBILIER
21 rue Hazera
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GRAS et SAVOYE
33 quai de Dion Bouton
92814 PUTEAUX CEDEX
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [N] et madame [L] [N] ont confié la gestion locative de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires 16 rue Corot à BORDEAUX à l’agence [W] [H] IMMOBILIER.
Un bail a été conclu le 19 août 2016. La locataire a quitté le logement au mois d’avril 2018. A cette date, il subsistait un arriéré de loyers de 5.304,39 euros. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la locataire par le tribunal d’instance de Bordeaux le 26 mars 2019 la condamnant à payer la somme de 5.355,98 euros au titre des arriérés de loyers et des frais de requête.
Monsieur et madame [N] ont résilié le mandat de gérance conclu avec la société [W] [H] IMMOBILIER par lettre recommandée du 30 avril 2018 réceptionnée le 05 mai 2018.
Exposant que les mesures d’exécution forcées sont restées vaines, et que la garantie assurance de loyers impayés qu’ils pensaient avoir souscrit n’a pas pu être mobilisée faute d’avoir été validée par la compagnie d’assurance, par acte délivré le 30 septembre 2020, monsieur [S] [N] et madame [L] [N] ont fait assigner la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la société GRAS SAVOYE, nouvellement dénommée société WILLIS TOWERS WATSON, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Pat acte délivré le 19 octobre 2021, monsieur [S] [N] et madame [L] [N] ont fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’intervention forcée et de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
La jonction des procédures a été ordonnée le 30 novembre 2011.
Par jugement du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à s’expliquer sur un point de droit relatif à la garantie contractuelle dans le cadre du mandat de gestion.
Par conclusions du 28 janvier 2025, la SARL [W] [H] IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par monsieur et madame [N]. En application de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, monsieur [S] [N] et madame [L] [N] sollicitent du tribunal de :
déclarer recevable leur action,constater leur désistement d’instance à l’égard de la société GRAS SAVOYE, condamner in solidum les sociétés [W] [H] IMMOBILIER et MMA IARD à leur payer la somme de 12.334,04 euros à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit :5.304,50 euros au titre des loyers impayés,51,48 euros au titre des frais de requête,1.325,69 euros au titre des dépens de l’exécution de l’injonction de payer,1.216,82 euros au titre des honoraires versés,1.435,55 euros au titre des dégradations du logement,3.000 euros au titre du préjudice moral,débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes,condamner solidairement l’agence immobilière [W] [H] IMMOBILIER et la société MMA IARD au paiement des dépens et d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société GRAS SAVOYE, soutenant avoir agi à son encontre en raison d’une confusion entretenue par cette dernière sur sa véritable qualité, les ayant induits en erreur, ce qui doit conduire au rejet des demandes formées par celle-ci.
Au soutien de la recevabilité de leur demande, monsieur et madame [N] font valoir que leur action est fondée sur le mandat de gestion et non sur le contrat de bail, et que la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 ne peut leur être opposée. Ils exposent, au visa des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil, d’une part que leur unique prétention indemnitaire formée depuis l’acte introductif d’instance quel que soit le fondement de celle-ci, l’exécution d’une garantie contractuelle ou une faute dans l’exécution du mandat de gestion, l’a été dans le délai de cinq ans postérieurement à la révélation des faits ayant permis ladite action, soit le 27 avril 2018, date de départ des lieux du locataire. D’autre part, ils soutiennent, s’il était retenu l’existence de deux prétentions distinctes, l’une relative aux manquements à la garantie contractuelle, et l’autre portant sur les manquements relatifs à l’exécution du mandat, que la demande judiciaire présentée sur le premier moyen par assignation du 8 octobre 2020 a interrompu la prescription de la demande présentée sur le second, ces deux actions ayant une cause commune et tendant aux mêmes fins.
A l’appui de leurs prétentions indemnitaires, monsieur et madame [N] font valoir à titre principal que l’annexe au mandat de gestion prévoit une garantie directe et personnelle des impayés de loyers donnée par l’agence immobilière [W] [H] IMMOBILIER justifiant sa condamnation à les indemniser des préjudices prévus par celle-ci. En réponse aux défendeurs qui soutiennent que cette garantie aurait été résiliée le 05 mai 2018 compte tenu de la résiliation à cette date du mandat de gérance dont elle est l’accessoire, ils font valoir que conformément à l’article 4 du mandat de gestion, le mandat a pris fin uniquement à sa date anniversaire, soit le 10 août 2018 du fait de la lettre de résiliation reçue le 05 mai 2018, ce qui conduit à faire produire effet à ladite annexe jusqu’à cette date. Ils ajoutent, au visa des articles 1188 à 1190 du code civil, que la garantie est accordée de manière non équivoque, directement par la société [H], sans qu’aucune autre interprétation ne soit possible, le fait qu’ils aient sollicité la mise en jeu de l’assurance de garantie locative étant sans incidence sur le caractère non équivoque de cette clause. Ils ajoutent que les conditions générales « CGAIM » ne lui sont pas opposables et qu’elles ne portent que sur la garantie apportée par cette société à l’agence immobilière ayant elle-même accordée une garantie directe de loyers impayés à ses bailleurs, ce qui tend à confirmer l’existence de cette garantie directe. Enfin, ils prétendent que, si un doute était retenu sur l’interprétation de cette annexe au mandat de gérance, s’agissant d’un contrat d’adhésion, il doit s’interpréter en leur faveur conformément à l’article 1190 du code civil. Dans l’hypothèse, où cette garantie serait retenue, ils exposent que la garantie prévoit spécialement l’indemnisation des postes de préjudice qu’elle liste, dans leur intégralité, sans qu’il ne soit possible de retenir de perte de chance ou de décote.
A titre subsidiaire, monsieur et madame [N] prétendent, sur le fondement des articles 1984, 1991 et 1992 du code civil que l’agence immobilière [W] [H] IMMOBILIER a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, celle-ci ayant reconnu avoir omis de faire valider le dossier d’assurance garantie loyers impayés auprès de la compagnie d’assurance. Ils ajoutent qu’elle a manqué à sa mission contractuelle stipulée dans le mandat de gérance du 10 août 2016 en ce qu’elle n’a pas requis les documents financiers nécessaires pour s’assurer de la solvabilité de la locataire, exigeant uniquement un dépôt de garantie, et en ce qu’elle n’a diligenté aucune action à l’encontre de celle-ci malgré les termes de l’article « procédure de recouvrement » prévu par le contrat. Ils prétendent que ces manquements leur ont directement causé un préjudice économique et financier en ce qu’ils n’ont pu obtenir le versement des loyers impayés, ni le bénéfice de la garantie des loyers impayés qui couvrait également les détériorations subies du fait de la locataire. Ils prétendent que les honoraires de gestion versés alors que leur agent manquait à ses obligations contractuelles constituent également un préjudice, de même que le préjudice moral en résultant. Ils exposent pouvoir prétendre à l’indemnisation intégrale desdits préjudices, sans qu’il ne puisse être appréhendés au titre d’une perte de chance, ou subsidiairement en retenant une perte de chance de 100%.
Sur le montant des sommes dues, et en réponse aux défendeurs, monsieur et madame [N] font valoir que le montant de l’indemnisation ne peut être amputé des prélèvements sociaux et fiscaux qui auraient impacté les loyers s’ils avaient été versés échéance, cette décote n’étant pas prévue dans la garantie directe, et étant contraire à la jurisprudence selon laquelle les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur le calcul de l’indemnisation des victimes et sur les obligations des personnes responsables. Ils rappellent que l’indemnisation au titre du montant intégral des loyers impayés sera soumise à l’impôt, et q’il n’y aura donc pas d’enrichissement sans cause. S’agissant des frais de défense, ils soutiennent d’une part qu’ils sont prévus par le contrat de garantie, et d’autre part au titre de la responsabilité civile de l’agence qu’ils sont, avec les honoraires versés, la conséquence des manquements aux obligations. Ils exposent, en réponse aux défendeurs, que les honoraires de gestion de 6% des sommes encaissées, doivent également leur être restitués en raison des manquements liés à la solvabilité et au recouvrement des loyers dus. S’agissant des frais de réparation des dégradations causées par la locataire qui s’établissent à la somme totale de 1.435,55 euros et sont dûment justifiées comme se rapportant au bien immobilier litigieux, ils indiquent qu’ils sont prévus dans la garantie directe, et qu’ils doivent être indemnisés dans l’hypothèse de mise en jeu de la responsabilité civile de l’agence celle-ci ayant omis d’assurer l’efficacité juridique de la garantie envisagée initialement. Enfin, ils prétendent subir un préjudice moral caractérisé par les tracas subis en raison du traitement du dossier du fait de la faute de l’agence, de son manque de professionnalisme qui n’a pas permis d’accompagnement adapté.
Concernant les prétentions formées à l’encontre de la société MMA IARD, monsieur et madame [N] exposent, au visa de l’article L124-3 du code des assurances, qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur part compte tenu de la faute commise par son assuré dans l’exercice de son mandat d’agent immobilier.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SARL [W] [H] IMMOBILIER, la SAS GRAS SAVOYE et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
s’agissant de la société GRAS SAVOYE : donner acte à monsieur et madame [N] de leur désistement d’instance à l’encontre de la société GRAS SAVOYE et les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de l’agence [W] [H] et son assureur MMA :à titre principal :déclarer monsieur et madame [N] irrecevables en leurs demandes,condamner in solidum monsieur et madame [N] au paiement des dépens et à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,débouter monsieur et madame [N] de leurs demandes au titre des dégradations locatives, du remboursement d’honoraire d’agence, d’un préjudice moral,ramener à de plus justes proportions les autres demandes, leur déclarer opposables les exclusions contractuelles de garantie, outre les franchises contractuelles et plafond de garantie de la société MMA, soit 10% des sommes éventuellement allouées , avec un minimum de 750 euros et un maximum de 7.500 euros, et débouter en tant que de besoin les époux [N] de leurs demandes formées contre les MMA dans la limite de ces quantums,débouter monsieur et madame [N] de leur demande en remboursement des honoraires perçus par l’assurée à l’encontre de la société MMA.
Au soutien de sa demande la société GRAS SAVOYE fait valoir que son maintien dans la cause, sans fondement ni demande, alors qu’elle n’était que le courtier d’assurance et que l’assureur était la société MMA, commande une condamnation au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
A l’appui de l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre, la société [W] [H] IMMOBILIER, fait valoir, sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, que l’action engagée par les bailleurs dérive d’un contrat bail et se trouve par conséquent prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai de trois ans suivant le départ de la locataire le 27 avril 2012, la demande tendant à voir accorder une garantie contractuelle de loyers impayés n’ayant été formée que le 03 septembre 2024. Elle rappelle que la demande initiale n’était fondée que sur l’engagement de sa responsabilité contractuelle et à l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance d’être indemnisé par la garantie loyers impayés, et que cette nouvelle demande est basée sur une faute et un préjudice différents. Elle ajoute, que même en prenant en compte un délai de prescription de cinq ans, l’action engagée dans leurs conclusions au fond du 03 septembre 2024 est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq ans à compter du départ de la locataire le 27 avril 2018.
Subsidiairement, la société [W] [H] IMMOBILIER expose, au visa des articles 1188 à 1190 du code civil, qu’elle n’est pas débitrice d’une garantie contractuelle personnelle au titre des pertes locatives dès lors que le contrat de mandat a été résilié à la demande des bailleurs le 05 mai 2018. En outre, elle soutient que l’interprétation du contrat est effectuée de manière erronée par les époux [N], dès lors qu’il résulte de la commune intention des parties que le mandataire s’est uniquement engagé à souscrire une garantie loyers impayés, l’annexe invoquée ne pouvant être interprétée comme une garantie contractuelle personnelle. Selon la société [H] cette annexe ne peut s’interpréter qu’au regard des conditions générales VERSALIS 2 de la société CGAIM, conformément à l’interprétation initiale des demandeurs, cette annexe s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’assurance VERSALIS souscrit par l’agence auprès d’un assureur spécialisé pour le compte de son mandant. Elle en déduit que l’agence ne fait que transmettre le bénéfice d’une couverture d’assurance qu’elle aurait souscrite pour son mandant, et non instituer une garantie personnelle et autonome.
L’agence immobilière, ne contestant pas avoir oublié de transférer l’avenant permettant aux requérants d’espérer une garantie d’assurance loyers impayés, conteste en revanche tout manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de la locataire dès lors qu’elle supporte une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle a à cette fin procédé aux vérifications nécessaires sur les ressources de la locataire. Elle en conclut que les négligences prétendues invoquées ne peuvent justifier l’allocation de dommages et intérêts pour un préjudice économique et financier incertain.
Selon elle, l’unique préjudice dont les époux [N] seraient susceptibles de se prévaloir est la perte de chance de pouvoir mobiliser la garantie loyers impayés, et dès lors une perte de chance de percevoir une marge sur les loyers. Ainsi, monsieur et madame [N] ne pourraient donc solliciter qu’un pourcentage du bénéfice net des loyers escomptés, au prorata de la chance d’obtenir leur règlement en l’absence de manquement commis par elle, la garantie loyers impayés pouvant ne pas fonctionner suivant les clauses du contrat. Elle prétend que cette perte de chance ne saurait dépasser 50%. La société [W] [H] ajoute que les bailleurs n’auraient pas pu bénéficier de l’intégralité de la somme des loyers puisque si elle avait été réglée, l’agence aurait prélevé ses honoraires à hauteur de 6%, soit 318,27 euros à déduire de sa demande globale. Elle précise également qu’il convient de déduire la somme de 822,20 euros dus aux organismes sociaux au titre des prélèvements sociaux et fiscaux dus sur les loyers, outre les impôts sur le revenu, et qui ne seront jamais prélevés sur les dommages et intérêts, et qu’à défaut cela constituerait un enrichissement sans cause. La société [W] [H] prétend que la même argumentation relative à la perte de chance s’applique à la demande indemnitaire au titre des frais de recouvrement. Sur le montant, elle prétend que les frais d’huissier en lien avec la dette locative s’établit à la somme de 689,48, le surplus de la demande n’étant pas justifiée, et notamment la somme de 350 euros au titre de l’état des lieux de sortie qui constitue une obligation légale non garantie. Concernant la demande au titre des dégradations locatives, la société [W] [H] fait valoir que les justificatifs produits ne permettent pas de relier les dépenses alléguées aux dégradations qui seraient imputables à la locataire. Elle ajoute que les éléments justifiés pourraient correspondre à des postes non garantis. Subsidiairement, elle prétend qu’il conviendrait de ne retenir que les matériaux achetés, de leur appliquer un abattement de vétusté de 12% et un abattement au titre de la perte de chance de 50%. Enfin, elle fait valoir que si des sommes sont allouées, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 1.350 euros, ainsi que de déduire les frais d’assurance et d’agence économisés. Elle conteste devoir tout remboursement au titre des frais d’agence, rappelant qu’aucun frais n’a été prélevé au titre de l’assurance non souscrite. En réponse à la demande au titre du préjudice moral, elle soutient qu’elle n’est pas fondée et que l’omission qu’elle a reconnu n’est pas de nature à justifier une atteinte au psychisme des requérants.
La MMA fait valoir qu’elle n’a jamais contesté sa garantie, dans la limite des garanties du contrat qui excluent le remboursement des frais et honoraires perçus par son assurée, et de la franchise opposable aux tiers au contrat.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS GRAS SAVOYE
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de monsieur [S] [N] et madame [L] [N] de leur instance à l’encontre de la SAS GRAS SAVOYE, qui l’accepte en demandant qu’il leur en soit donné acte.
L’examen de la demande au titre des frais irrépétibles interviendra ci-après.
Sur la recevabilité de l’action engagée par monsieur et madame [N] à l’encontre de la SARL [W] [H] IMMOBILIER
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL [W] [H] IMMOBILIER, l’action engagée par monsieur et madame [N] ne dérive pas du contrat de bail, mais du contrat de mandat de gestion qu’ils lui ont confié. Le délai de prescription applicable n’est donc pas celui prévu par l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, mais le délai quinquennal susvisé.
En deuxième lieu, il doit être constaté que monsieur et madame [N] forment depuis l’introduction de l’instance une unique prétention indemnitaire. Ils ont seulement introduit un nouveau moyen à l’appui de cette demande à compter du jugement du 07 mai 2024 les invitant à envisager ce nouveau moyen au regard du contenu du contrat de mandat.
Cette demande dérivant d’un même contrat dont l’inexécution est soutenue, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, soit du fait du défaut d’application des garanties contractuellement prévues, soit du fait de l’inexécution des obligations du mandataire au titre de la souscription d’un contrat d’assurance, des vérifications préalables à la location et des démarches postérieures au défaut de paiement. Cette action qui tend dans les deux cas à la prise en charge des mêmes frais et pertes, a été interrompue par l’assignation délivrée le 30 septembre 2020, soit dans le délai de cinq ans depuis le départ du locataire en avril 2018, qui constitue le point de départ de l’action en ce que cette date a permis de révéler les défauts de paiement et les éventuels dégradations locatives.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action engagée par monsieur [S] [N] et madame [L] [N].
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [S] [N] et madame [L] [N]
En vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’annexe au mandat de gérance intitulée « l’assurance des loyers impayés », qu’elle énonce clairement que le mandataire, [W] [H] IMMOBILIER, « remboursera au mandant », monsieur et madame [N] [S], les pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement notamment des loyers et charges, frais de recouvrement.
Cet avenant ne comporte aucune ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation. En effet, s’il est constant qu’il est mentionné en en-tête la mention « Versalis 2 », aucune autre clause ne permet de comprendre que cette annexe aurait eu pour objet d’être une proposition de souscription d’un contrat d’assurance. Elle ne mentionne jamais le nom d’un assureur, ni le fait que le mandataire agirait pour le compte ou en représentation d’un assureur en qualité de courtier ou de mandataire. Au contraire, il est stipulé, sans doute possible que c’est lui qui garantit les pertes financières résultant du défaut de paiement des loyers. Le contrat prévoit par ailleurs un plafond de garantie, des exclusions de garantie, le coût de cette assurance avec une rémunération perçue par le mandataire de 2,60%. La société [W] [H] IMMOBILIER ne justifie pas que cette annexe constituait le support d’un contrat d’assurance dont elle lui aurait remis les conditions générales et/ou particulières à ses clients.
Au regard de ces éléments il doit être retenu que la société [W] [H] s’est contractuellement engagée à s’acquitter du paiement des sommes dues à l’égard de monsieur et madame [S].
Par ailleurs, la société [W] [H] ne peut valablement soutenir que ce contrat a été résilié et ne permet donc plus de mobiliser ladite garantie. En effet, si l’annexe a nécessairement pris fin avec le contrat de mandat, et que la garantie ainsi stipulée a pris fin au jour du terme du contrat, les parties admettent que les époux [N] ont mis un terme au contrat de gestion par un courrier du 30 avril 2018 réceptionné par le mandataire le 05 mai 2018. Le mandat conclu le 10 août 2016 prévoit en son article 4 qu’il est d’une durée de 25 années et que chaque partie peut y mettre fin au terme de chaque période annuelle sous réserve d’en aviser l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Le contrat a donc pris fin le 10 août 2018. Il était donc encore valable au jour du départ de la locataire et au moment des pertes financières alléguées du fait des manquements de cette dernière, l’état des lieux de sortie ayant été établi le 27 avril 2018.
Enfin, s’agissant de l’indemnisation due par la SARL [W] [H] IMMOBILIER, in solidum avec son assureur, la SA MMA IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assurée, le contrat souscrit prévoit que le mandataire remboursera les pertes pécuniaires résultant du défaut de paiement des loyers.
Cette garantie conduit à une indemnisation totale des pertes ainsi subies, sans qu’il ne puisse être appliqué de déduction au titre des dispositions fiscales qui sont sans incidence sur l’indemnisation due.
Les montants ainsi dus s’établissent à la somme de 5.304,50 euros au titre des loyers impayés, 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer, 689,48 euros au titre des frais d’exécution de cette décision au regard de la facture de l’huissier de justice du 13 novembre 2019, le surplus de la demande n’étant justifiée par aucune pièce du dossier.
En revanche, la demande au titre des honoraires de gestion ne saurait prospérer dès lors qu’il ne s’agit pas d’une perte consécutive au défaut de paiement du loyer.
De même, la demande au titre des dégradations locatives, outre que les factures produites ne permettent pas de rattacher les dépenses au logement et sont inférieures au montant de la demande, ne sont pas d’une part une perte financière consécutive au non paiement du loyer, et sont par ailleurs susceptibles d’être compensées par le dépôt de garantie, dont il n’est pas contesté que le bailleur l’a conservé pour compenser lesdites dégradations.
Enfin, en l’absence de tout élément le justifiant, il convient de débouter monsieur et madame [N] de leur demande au titre du préjudice moral dont ils entendent obtenir l’indemnisation, ceux-ci ne démontrant pas que les tracas occasionnés par la présente procédure soit particuliers et excèdent le coût qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
La somme totale due s’établit donc à la somme de 6.045,46 euros.
Enfin, la société MMA IARD justifie de la franchise contractuelle dont elle réclame l’application par la production de l’article 15 des conditions générales. Elle s’établit en l’espèce au montant minimum de 750 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la SA MMA IARD à payer à monsieur [S] [N] et madame [L] [N] la somme de 6.045,46 euros, sous réserve de l’application d’une franchise de 750 euros par la SA MMA IARD. Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la SA MMA IARD perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la SA MMA IARD, tenues au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à monsieur et madame [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils supportent et déboutés de leur propre demande de ce chef. Par ailleurs, étant relevé qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier l’existence du caractère abusif de l’engagement d’une action à l’encontre de la société GRAS SAVOYE, la société MMA IARD n’ayant pas fait en sorte de régulariser la procédure par elle-même, il convient de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a supporté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de monsieur [S] [N] et madame [L] [N] à l’égard de la SAS GRAS SAVOYE ;
Déclare recevable l’action engagée par monsieur [S] [N] et madame [L] [N] ;
Condamne in solidum la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la SA MMA IARD à payer à monsieur [S] [N] et madame [L] [N] la somme de 6.045,46 euros au titre des pertes consécutives au défaut de paiement des loyers ;
Déboute monsieur [S] [N] et madame [L] [N] de leurs demandes au titre des honoraires, des dégradations et du préjudice moral ;
Dit que la société MMA IARD pourra faire application d’une franchise de 750 euros ;
Condamne in solidum la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la SA MMA IARD au paiement des dépens ;
Condamne in solidum la SARL [W] [H] IMMOBILIER et la SA MMA IARD à payer à monsieur [S] [N] et madame [L] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [W] [H] IMMOBILIER, la SA MMA IARD et la SA GRAS SAVOYE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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