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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 28 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC5I
N° REFERES : 25/
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [P] divorcée [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
détenu : N° Ecrou 487268, [Adresse 2]
représenté par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 28 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 16 janvier 2008, Mme [P] et M. [J] ont acquis, chacun pour moitié, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], financé par deux prêts souscrits auprès de la Société Générale.
Exposant que, selon jugement du 22 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a prononcé leur divorce ; que, par arrêt de la cour criminelle de Seine-et-Marne en date du 11 septembre 2024, M. [J] a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; qu’il purge actuellement sa peine à la prison de [Localité 3] ; qu’elle n’est plus en mesure d’honorer les mensualités du prêt mais que M. [J] refuse la vente du bien indivis, Mme [P] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— autoriser Mme [U] [P] à passer seule tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4], sans l’autorisation de M. [J] au prix minimum de 225 000,00 euros net vendeur pendant 4 mois, puis, en l’absence d’offre, au prix minimum de 200 000,00 euros pendant un nouveau délai de 4 mois et enfin, en l’absence d’offre, au prix minimum de 180 000,00 euros, et à signer seule les actes nécessaires à la mise en vente puis à la vente du bien,
— préciser que l’ensemble des actes nécessaires à la mise en vente et à la vente sera opposable à M. [J]
— condamner M. [J] à régler à Mme [P] la somme de 1 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 24 octobre 2025, M. [J] soutient qu’il est d’accord pour que le bien soit vendu à un prix justifié mais que son ex-épouse ne l’a jamais sollicité pour procéder à cette vente. Il sollicite donc le rejet de sa demande ainsi que le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il est constant que l’intérêt commun de l’indivision est de vendre rapidement le bien immobilier plutôt que de laisser se poursuivre la procédure de vente aux enchères d’autant que le marché local s’oriente à la baisse.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] sur la base d’une mise à prix de 225 000 euros net vendeur ; étant observé que M. [J] n’exprime aucune opposition de principe à cette vente, et que le prix envisagé correspond aux estimations versées au dossier.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure.
M. [J] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorise Mme [U] [P] à passer seule tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4], sans l’autorisation de M. [J] au prix minimum de 225 000,00 euros net vendeur pendant 4 mois, puis, en l’absence d’offre, au prix minimum de 200 000,00 euros pendant un nouveau délai de 4 mois et enfin, en l’absence d’offre, au prix minimum de 180 000,00 euros, et à signer seule les actes nécessaires à la mise en vente puis à la vente du bien,
Précise que l’ensemble des actes nécessaires à la mise en vente et à la vente sera opposable à M. [J]
Condamne M. [J] à régler à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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