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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société 3EME SOUFFLE c/ [N] [L], [D]
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02942 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2U2
Grosse délivrée
à Me ABOU EL HAJA
Expédition délivrée
à Mme [N] [L]
à Mme [D]
le
DEMANDERESSE:
Société 3EME SOUFFLE
Franchisé indépendant membre du réseau SARL PETIT-FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [I] [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat de gestion du 31 octobre 2022, Madame [I] [N] [L] a confié à la société 3ème SOUFFLE, membre du réseau PETIT-FILS, divers services liés à l’intervention d’une aide à son domicile.
Des factures sont demeurées impayées.
C’est dans ce contexte que la société 3ème SOUFFLE a fait assigner Madame [I] [N] [L] et Madame [M] [D], par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins à titre principal de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 684,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, à titre subsidiaire condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 5 684,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner in solidum Madame [I] [N] [L] et Madame [M] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience,
La société 3ème SOUFFLE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Madame [I] [N] [L] et Madame [M] [D] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés selon dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société 3ème SOUFFLE sollicite le paiement de quatre factures :
— le solde de la facture n°NIC20230249 du 30 juin 2023 d’un montant de 752,84 euros TTC,
— la facture n°NIC20230305 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2 242,95 euros TTC,
— la facture n°NIC20230357 du 31 août 2023 d’un montant de 2 026,61 euros TTC,
— la facture n°NIC20230401 du 30 septembre 2023 d’un montant de 662,34 euros TTC,
Soit la somme totale de 5 684,74 euros TTC.
Le mandat de gestion du 31 octobre 2022 liste les obligations de PETIT-FILS en qualité de mandataire à savoir notamment la recherche et présentation des intervenants à domicile, les formalités administratives liées à l’embauche des intervenants, l’établissement des déclarations sociales et versement des salaires et charges et l’établissement des bulletins de paie. En rémunération de ces services, le mandat stipule article 4 « paiement et facturation » qu’une facture est établie mensuellement par PETIT-FILS, selon les conditions tarifaires en vigueur, le mandant s’engageant à régler directement à PETIT-FILS les interventions effectuées par l’intervenant à son domicile ainsi que celles que l’intervenant n’aurait pas réalisées du fait de l’employeur mais qui lui seront rémunérées. Il est indiqué également au 4.2 que le mandant déclare avoir connaissance de la grille tarifaire de PETIT-FILS qui l’accepte.
En l’espèce, les quatre factures litigieuses sont relatives à l’intervention de Monsieur [O] [P] et Madame [K] [H] au domicile de Madame [I] [N] [L], en qualité d’auxiliaires de vie, et figure en annexe de ces factures un relevé des heures et plages horaires effectués par eux.
Ces factures ont donc été établies relativement au contrat conclu entre la société 3ème SOUFFLE, membre du réseau PETIT-FILS, et Madame [I] [N] [L]. Celle-ci ne démontre toutefois pas s’être acquittée de la somme totale de 5 684,74 euros correspondant aux interventions des auxiliaires de vie à domicile alors que la charge de la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil et qu’elle a été mise en demeure suivant lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2024 de régler cette somme dans un délai de huit jours.
Madame [I] [N] [L] sera donc condamnée à payer à la société 3ème SOUFFLE la somme de 5 684,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024.
S’agissant de la condamnation in solidum de Madame [M] [D] au paiement de cette somme, la société 3ème SOUFFLE fait valoir que cette dernière a agi en qualité de mandataire, au moins apparent, et était dès lors tenue au paiement des factures.
Le mandat de gestion du 31 octobre 2022 précise que Madame [I] [N] [L] est représentée par Madame [M] [D] (petite fille et aidante principale). Cette dernière est indiquée également comme étant « la personne référente », le rôle du référent étant définit comme une mission d’accompagnement.
Il est rappelé, qu’à supposer que Madame [M] [D] ait agi en qualité de mandataire de sa grand-mère pour la signature du mandat de gestion, elle n’est pas par principe tenu de régler les factures en lieux et place de sa grand-mère dès lors qu’elle n’est pas signataire du mandat de gestion mais seulement pour le cas où elle aurait commis une faute dans le cadre de l’exécution de son mandat. En l’espèce, à supposer qu’un tel mandat existe entre elle-même et sa grand-mère, l’entendue des missions qui lui sont confiés n’est pas connu. Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue et Madame [M] [D] ne saurait être condamnée in solidum au paiement des factures impayées. La société 3ème SOUFFLE sera donc déboutée de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Madame [M] [D].
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit au 3 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui engagés. Il convient de condamner Madame [I] [N] [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société 3ème SOUFFLE de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Madame [M] [D] ;
CONDAMNE Madame [I] [N] [L] à payer à la société 3ème SOUFFLE la somme de 5 684,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [N] [L] à payer à la société 3ème SOUFFLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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