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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00914 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NDVX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [C] [H], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [J] [N]
4 impasse des Pruniers
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2023, la SA d’HLM LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [J] [N] un appartement situé 16 allée Jean-Baptiste Clément – Porte 183 à GRAND COURONNE (76350), pour un loyer mensuel de 572,96 euros, et 25,79 euros de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 572 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Par notification électronique du 30 décembre 2024, la SA d’HLM LOGEO SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la la SA d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [J] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 5.719,22 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la la SA d’HLM LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamner Monsieur [J] [N] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 6.994,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 mai 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA d’HLM LOGEO SEINE, dûment représentée, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, Monsieur [N] ayant quitté les lieux loués le 26 août 2025 mais actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 7.966,35 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [J] [N], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [N], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA d’HLM LOGEO SEINE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 6 octobre 2023, et d’expulsion de Monsieur [J] [N], ce dernier ayant quitté le logement le 26 août 2025 après avoir remis les clés.
La SA d’HLM LOGEO SEINE s’étant désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande de condamnation à des indemnités d’occupation devient sans objet.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA d’HLM LOGEO SEINE produit le bail en date du 6 octobre 2023 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 4 décembre 2025, faisant état d’une dette locative de 8.313,95 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 347,60 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a lieu de souligner également que le dépôt de garantie d’un montant de 572 euros a d’ores et déjà été déduit du montant.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [N] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 7.966,35 euros, au titre des loyers et charges dus au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2025 sur la somme de 5.719,22 euros, de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 6.994,08 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [J] [N] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM LOGEO SEINE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 7.966,35 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 décembre 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 572 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 5.719,22 euros, de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 6.994,08 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SA d’HLM LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2025, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE la SA d’HLM LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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