Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 avr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE, - La Société SMABTP c/ INSURANCE SA / |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5TZ
du rôle général
Société SMABTP
c/
Société QBE INSURANCE SA/NV
et autresHERMAN ROBIN & CIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Josette DUPOUX
— Me Jean-paul GUINOT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Josette DUPOUX
— Me Jean-paul GUINOT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [U])
— Dossier RG 25/114
— Dossier RG 23/983 (minute n° 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 52]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DOSSIER INITIAL RG n° 25/00114
DEMANDERESSE
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BETALM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société QBE INSURANCE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de la société BETALM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
____________________________________________________
DOSSIER JOINT RG n° 25/00120
DEMANDERESSES
— La Société MMA IARD SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 36]
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— [Localité 56] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 55] sise [Adresse 19], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 52]
[Adresse 5]
[Localité 24]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CUISINE ET SAVEUR DU MONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MAF, assureur décennal de la société SECONDE NATURE ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GENERALI IARD, assureur multirisque de la société CUISINE ET SAVEUR DU MONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [E]
[Adresse 23]
[Localité 32]
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La COMMUNE DE [Localité 50] ET [Localité 58], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Lal S.A. SMABTP, assureur décennal du BET BETALM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 44]
[Localité 39]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société HOLDING SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 34]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 48]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 46]
ayant pour conseils la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La SMACL, assureur de la commune de [Localité 50] ET [Localité 58]
[Adresse 7]
[Localité 43]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
____________________________________________________
DOSSIER JOINT RG n° 25/00166
DEMANDEUR
— [Localité 56] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 55] sise [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la société CITYA JAUDE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 24]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
— La Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BETALM (BET fluides), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 60]
[Localité 47]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. ENTREPRISE PHELINAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. DOMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AC2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 57]
[Localité 33]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, assureur de AC2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 39]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. KESER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), exerçant sous l’enseigne B27 ALTAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 61]
[Localité 25]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PHELINAS, la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 44]
[Localité 39]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B et de la SARL KESER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 45]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. BPCE, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 35]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ALPHA BTP NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 62]
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la résidence [Adresse 55].
L’immeuble situé [Adresse 20] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 55], sise à [Adresse 59], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA [Localité 51], a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [B] [U] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 50] ET SAINT [Localité 49], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Parallèlement, par acte du 5 février 2025, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETALM a fait assigner en référé la société QBE INSURANCE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de la société BETALM afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par actes des 6, 10, 18, 19 et 20 février 2025, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 55], sise à [Adresse 59], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA [Localité 53], la S.A.R.L. CUISINE ET SAVEUR DU MONDE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A. GENERALI IARD, monsieur [X] [E], la COMMUNE DE [Localité 50] ET SAINT [Localité 49], la société SMABTP ès qualités d’assureur du BET BETALM, la société HOLDING SOCOTEC, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS, la S.A. ALBINGIA, et la S.A. SMACL ASSURANCES ès qualités d’assureur de la COMMUNE DE [Localité 50] ET [Localité 58] afin d’obtenir que leur intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par actes des 17 et 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 55], sise à [Adresse 59], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA CLERMONT-FERRRAND, a fait assigner en référé la Société QBE EUROPE venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de la société BETALM, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société PHELINAS, de la société AC2S, de la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et de la société SOPREMA, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la S.A. BPCE ès qualités d’assureur de la société DOMELEC, la société ALPHA BTP NORD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société SECOBA afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 11 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société BETALM a repris le contenu de son assignation et formulé protestations et réserves sur la demande de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son encontre.
La société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont repris le contenu de leur assignation.
Le Syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation et formulé des protestations et réserves sur les demandes d’intervention volontaire et d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire présentée par la société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au dernier état de leurs conclusions :
La SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOPREMA a formulé protestations et réserves ;La SMABTP ès qualités d’assureur de la société PHELINAS et la SMABTP ès qualités d’assureur de la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET ont formulé protestations et réserves ;La S.A.S. SOPREMA a formulé protestation et réserves ;La COMMUNE DE [Localité 50] ET [Localité 58] et la S.A. SMACL ASSURANCES ès qualités d’assureur de la COMMUNE DE [Localité 50] ET [Localité 58] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire et d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire présentée par la société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La S.A. ALBINGIA a formulé protestations et réserves.
La MAF ès qualités d’assureur décennale de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, la S.A.R.L. CUISINE ET SAVEUR DU MONDE, monsieur [X] [E], la S.A.S. ALPHA BTP NORD, la MAF ès qualités d’assureur de la société SECOBA, la S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER ont formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A. GENERALI IARD, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société AC2S, régulièrement représentées, n’ont pas formulé d’observation.
La Société QBE INSURANCE SA/NV, la société HOLDING SOCOTEC, ENEDIS, la S.A.R.L. ENTREPRISE PHELINAS, la S.A. BPCE ès qualités d’assureur de la société DOMELEC et la S.A.R.L. KESER n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes d’intervention volontaire de la société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 55], sise à [Adresse 59] et de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que la société AS PROMOTION LES [Adresse 54] a confié la réalisation de travaux de construction de la résidence [Adresse 55] située [Adresse 21] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Il est également constant que la résidence présente des désordres.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le lot terrassement a été confié à la S.A.R.L. PHELINAS assurée auprès de la SMABTP, le lot gros œuvre à la S.A.R.L. EG2B assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot électricité à la S.A.S. DOMELEC assurée auprès de la société BPCE, le lot plomberie à la S.A.R.L. AC2S assurée auprès de la SMABTP, le lot façade à la S.A.R.L. KESER assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, le lot étanchéité à SOPREMA ENTREPRISES assurée auprès de la SMABTP, que la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de bureau d’études, que la société BETALM, qui a été assurée auprès de la SMABTP et de la société QBE INSURANCE SA/NV, est intervenue en qualité de BET FLUIDES, que la S.A.S. ALPHA BTP NORD est intervenue en qualité de BET GEOTECHNIQUE et que la COMMUNE DE [Localité 50] ET [Localité 58] est assurée auprès de la SMACL.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PHELINAS, de la S.A.R.L. AC2S, de la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et de SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) et la société QBE INSURANCE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCES EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de la société BETALM et la S.A.S. ALPHA BTP NORD.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BETALM, par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 55], sise à [Adresse 59], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA [Localité 51], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de de la société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DÉCLARE communes et opposables à la société MMA IARD SA, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PHELINAS, de la S.A.R.L. AC2S, de la S.C.P. JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et de SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) et la société QBE INSURANCE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCES EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de la société BETALM et la S.A.S. ALPHA BTP NORD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [U] par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [B] [U], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BETALM, par la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 55], sise à [Adresse 59], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA [Localité 51], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Rapatrié
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Médecin ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Titre
- Isolement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Information ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dossier médical ·
- Électrolyse ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Devis ·
- Titre
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Vétérinaire ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Présomption ·
- Précaire ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Guinée ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Père ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Recouvrement
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.