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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03279 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WIY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 3 mars 2020, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] un garage situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 40,43 euros hors charges.
Le bail a pris effet au 3 mars 2020 pour une durée de six ans avec tacite reconduction.
La SA SOGIMA s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] pour une somme de 982,74 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il propose au tribunal la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [W] [E], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [L] [E], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 2 juillet 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 mars 2025.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 avril 2025. L’obligation de Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 4 avril 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer, outre les taxes.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 2 juillet 2025 que Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière à compter du 1er novembre 2022.
Le décompte versé aux débats en date du 2 juillet 2025 fait état d’un solde de 1184,89 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2064,23 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 10 juin 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1184,89 euros.
Il convient de relever que le décompte en date du 3 octobre 2025 ne peut être pris en compte, compte tenu de la non comparution de Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E], constituant une nouvelle demande et faute de justifier de ce que Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] en auraient eu connaissance.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] seront condamnés à payer à la SA SOGIMA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail avec prise d’effet le 3 mars 2020 entre la SA SOGIMA et Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] à la date du 3 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 avril 2025, égale au montant du loyer, hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 1184,89 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 2 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 982,7 euros et à compter de l’assignation pour la surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] à payer à la SA SOGIMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] et Madame [L] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/12/2025
À Maître Louisa STRABONI
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