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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHE
N° Minute : 25/367
Société TR1 MDB
c/
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], [P] [R] [V]
DEMANDERESSE
Société TR1 MDB
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Madame [P] [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Cécile PEYRONNET de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K190
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TR1 MDB est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 4]. L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
La société TR1 MDB a donné à bail cet appartement à Madame [P] [R] [V].
Cette dernière a signalé un dégât des eaux à son assureur le 24 mai 2023.
A la requête du bailleur, par constat d’huissier réalisé le 11 mars 2024, il a notamment été relevé que des moisissures sont présentes dans l’entrée de l’appartement, que le parquet est gonflé par l’humidité dans le couloir. Des moisissures sont également présentes dans la salle de bain ainsi que dans les chambres. L’effeuillage de la peinture, en lien avec l’humidité est également relevé à plusieurs endroits de l’appartement. Ce constat a été dénoncé le même jour au syndicat des copropriétaires.
Les désordres persistant et la société TR1 MDB estimant que la responsabilité de la copropriété apparaissait susceptible d’être engagée, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société TR1 MDB a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », et Madame [P] [R] [V], pour demander la nomination d’un expert.
A l’audience du 26 décembre 2024, le conseil de la société TR1 MDB a soutenu oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant aux termes de ses dernières conclusions, visées à l’audience, et au visa des articles 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1641, 1130 et 1137 du code civil, des demandes aux fins de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [R] [V] de toutes leurs demandes,
— si une somme était mise à sa charge, condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir à hauteur de la totalité de cette somme,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A cette même audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de, au visa de l’article 1240 du code civile et de l’annexe du décret du 26 août 1987 :
— débouter Madame [R] [V] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum Madame [R] [V] et la société TR1 MDB à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, Madame [R] [V], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que les article 1719 et suivants du code civil :
A titre principal,
— condamner la société TR1 MDB sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de signification de la décision à intervenir :
à faire procédure dans l’appartement aux travaux tels que chiffrés par la société AàZ Bâtiment et Rénocation, aux termes de son devis du 6 novembre 2024, à reloger à ses frais, pendant toute la durée des travaux, Madame [R] [V] et ses enfants dans un appartement meublé de surface équivalente, à [Localité 11] à proximité immédiate de la ligne 1 de métro, station [10] ou [12], à prendre en charge les frais relatifs au déménagement des affaires personnelles de Madame [R] [V] et de ses enfants, et ceux relatifs à la mise en garde meuble de ses meubels et affaires ne pouvant être déménagés dans l’appartement ni laissé dans les lieux le temps des travaux,- se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formées par Madame [R] [V] sur la demande de désignation d’expert sollicité par la société TR1 MDB,
— pour le cas où une expertise serait ordonnée, étendre la mission de l’expert qui sera désigné comme suit :
donner son avis sur les préjudices subis par Madame [R] [V] en sa qualité de locataire, donner son avis sur les travaux devant être exécutés pour permettre une réfection de l’appartement loué par Madame [R] [V] et leur durée, les évaluer à l’aide de devis, donner son avis sur les conditions de relogement de Madame [R] [V] et de ses deux enfants mineurs pendant la durée desdits travaux, En tout état de cause,
— ordonner la réduction du loyer dû par Madame [R] [V] à la société TR1 MDB à hauteur de 50% de son montant en principal (hors parking), soit 743,10 euros par mois, et ce à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état de son appartement,
— subsidiairement, autoriser Madame [R] [V] à suspendre partiellement le paiement de son loyer à hauteur de 50% de son montant en principal (hors parking), soit 743,10 euros par mois, et ce à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état de son appartement,
— condamner la société TR1 MDB à verser à Madame [R] [V], à titre provisionnel, une somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de mai 2023 à décembre 2024 inclus, outre une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La société TR1 MDB souligne que son appartement s’est trouvé totalement dégradé par les infiltrations et estime donc que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. La société demanderesse ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a réagi qu’à la suite de la délivrance d’une assignation et elle souligne le caractère tardif des travaux. La société TR1 MDB précise que l’expertise reste nécessaire malgré la réalisation de travaux, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas expressément reconnu sa responsabilité, afin de s’assurer que toutes les causes des sinistres ont été traitées, pour chiffrer les préjudices qu’elle a subis ainsi que ceux que locataire de l’appartement a, elle-même, subis.
Le syndicat des copropriétaires réplique avoir été confronté à l’inertie du bailleur et qu’il a mandaté plusieurs entreprises pour qu’elles établissent des devis, avoir ensuite mis la réalisation des travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 juillet 2024, puis avoir procédé aux travaux réparatoires les 29 et 31 octobre 2024. Le syndicat des copropriétaires ajoute que le délai pour la réalisation des travaux ne lui est pas imputable, en raison des délais inhérents à toute assemblée générale, de l’agenda propre de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux, de l’accord du bailleur qui n’a été donné que le 17 octobre 2024 et de la nécessité de recueillir le consentement explicite de la locataire. Le syndicat des copropriétaires estime ainsi que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée par un motif légitime puisque les réparations ont déjà été effectuées et il estime que l’enjeu de la procédure réside désormais uniquement dans la question de la prise en charge des travaux de remise en état de l’appartement, lesquels ont déjà fait l’objet de devis et dont le syndicat des copropriétaires estime qu’ils incombent au bailleur.
Madame [R] [V] forme les protestations et réserves d’usage en cas de désignation d’un expert et sollicite que sa mission soit étendue à l’évaluation des préjudices qu’elle a subis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il y a lieu de rappeler que l’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 précité n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile. Il doit encore être rappelé qu’en vertu de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert « ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique », sa mission concernant à « éclairer » le juge « sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien » (article 232 dudit code).
En l’espèce, la société TR1 MDB verse aux débats des courriers du conseil de Madame [R] [V] en date des 13 mars et 26 juin 2024, faisant état des désordres subis dans l’appartement ainsi qu’un constat d’huissier en date du 11 mars 2024. La société demanderesse produit également le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 qui a autorisé la réalisation des travaux de remplacement du réseau d’alimentation de chauffage chez Madame [R].
Le syndicat des copropriétaires produit, quant à lui une facture en date du 9 décembre 2024 émise à la suite de la réalisation desdits travaux.
La matérialité des désordres allégués par la société TR1 MDB n’est pas contestée et a même fait l’objet d’un constat de commissaire de justice. La question qui reste en suspens est celle de l’origine de ces désordres. Le syndicat des copropriétaires estime que les travaux de réparation qu’il a pris en charge et qui ont été effectués en décembre dernier ont permis de résoudre l’ensemble des désordres, ce que la société TR1 MDB remet en question, cette dernière souhaitant que soit recherchée et établie la cause de ces désordres.
La société MDB justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société TR1 MDB et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes d’astreinte et de réduction partielle des loyers de Madame [R] [V]
Madame [R] [V] soutient, en invoquant les obligations mises à la charge du bailleur, qu’il appartient à la société TR1 MDB de procéder aux travaux de remise en état dans l’appartement. Elle souligne que la société demanderesse a longuement tardé à mettre fin aux désordres. S’agissant de la remise en état de l’appartement, un devis a été établi en novembre 2024 et les travaux doivent durer trois semaines. Elle sollicite donc la condamnation de son bailleur à réaliser ses travaux et la reloger, avec ses enfants, pendant leur durée. Elle sollicite également la réduction de son loyer de moitié ou l’autorisation de suspendre partiellement le paiement de son loyer.
En réplique, la société TR1 MDB estime qu’il est nécessaire de s’assurer que l’origine du sinistre a bien été trouvée et qu’un expert donne son avis sur les travaux nécessaires, pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état. Elle ajoute que l’expert doit aussi trancher la question de la responsabilité dans la cause des désordres affectant l’appartement mais également que l’expert puisse donner son avis sur les préjudices allégués par la locataire.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Madame [R] [V] justifie d’échanges de mails en novembre 2023, lors de l’intervention d’une entreprise sur le système de chauffage de la copropriété et par lesquels la locataire soulignait l’humidité régnant dans son appartement, qui n’était alors pas chauffé. Elle verse également les rapports dressés lors de ces visites. Elle justifie des devis établis, en avril et août 2024 pour la réparation du système de chauffage ainsi que la remise en état de l’appartement et produit les échanges officiels entre son conseil, celui du bailleur et celui du syndicat des copropriétaires, entre août et octobre 2024, qui démontrer que la nécessité des travaux de remise en état n’est pas contestée, la société TR1 MDB et le syndicat des copropriétaires ne parvenant pas à trouver un accord sur la prise en charge de ces travaux par l’un ou par l’autre.
Madame [R] [V] justifie également de difficultés de santé et verse au débat des photographies de l’appartement. Des photographies figurent également au constat d’huissier du 11 mars 2024, qui souligne le caractère toxique des moisissures présentes dans les lieux.
La réalité du trouble invoqué par Madame [R] [V] et son caractère manifestement illicite sont suffisamment établis, dès lors qu’ils constituent un trouble dans la jouissance paisible des lieux que le bailleur doit au preneur.
Madame [R] [V] est par conséquent bien fondée, à obtenir la condamnation sous astreinte de la société TR1 MDB à procéder à son relogement, et à prendre en charge les frais relatifs à la prise en charge de ses affaires personnelles, ce dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
En revanche, compte tenu de la nécessité pour l’expert désigné par la présente décision de pouvoir constater les désordres allégués, la demande de Madame [R] [V] visant à la condamnation sous astreinte de la société TR1 MDB à réaliser les travaux de remise en état de l’appartement sera, pour l’heure, rejetée.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
S’agissant, en revanche, de la demande de Madame [R] [V] de réduction partielle de son loyer, il n’est pas justifié, à ce stade et avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite rendant nécessaire la réduction partielle des loyers, alors qu’un relogement de la famille, est ordonné, sous astreinte, par la présente décision.
Sur la demande de provision
Madame [R] [V] sollicite la condamnation du bailleur à lui payer à titre provisionnel la somme de 14.000 euros, calculée sur la base de 50% du montant du loyer pour la période de mai 2023 à décembre 2024 inclus.
La société TR1 MDB estime, comme pour les demandes évoquées précédemment, que cette question doit faire l’objet d’une évaluation par l’expert.
Le syndicat des copropriétaires, quant à lui estime qu’il ne relève pas des attributions du juge des référés de trancher cette question alors qu’il existe des contestations sérieuses dans la mesure où les travaux réparatoires ont été effectués, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la demande de réalisation des travaux de remise en état et que le préjudice de jouissance allégué est insuffisamment démontré. Le syndicat des copropriétaires souligne également n’avoir aucun lien contractuel avec Madame [R] [V]. Il ajoute que les fuites n’ont été constatées qu’en novembre 2023 et qu’aucun élément ne permet d’évaluer le préjudice.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il résulte de façon non sérieusement contestable des éléments versés aux débats que Madame [R] [V] a subi un trouble de jouissance important depuis l’apparition de la fuite et en lien avec l’absence de travaux de réparation pendant plusieurs mois.
Toutefois, Madame [R] [V] ne produit pas d’élément de nature à permettre de chiffrer le préjudice subi et les premiers mails échangés qu’elle produit datent de novembre 2023. Ainsi, l’estimation du préjudice de jouissance à hauteur de 50% du montant du loyer et la fixation de son point de départ font l’objet de contestations sérieuses et Madame [R] [V] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge du bailleur de lui payer la somme totale de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision.
Sur la demande en garantie
La société TR1 MDB sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à la garantir entièrement, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires administre les parties communes et veille à leur entretien.
En réponse, le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 1240 du code civil pour estimer que la société demanderesse ne justifie ni en droit ni en fait sa demande d’appel en garantie.
Sur ce,
La question de la responsabilité des désordres subis est âprement discutée entre la société TR1 MDB et le syndicat des copropriétaires. A l’aune des conclusions de l’expert, il appartiendra à la juridiction du fond d’établir à qui incombe cette responsabilité. En l’état, force est de constater qu’il ne peut être établi, avec l’évidence requise en référé, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre en charge l’ensemble des désordres subis par l’appartement.
Dans ces conditions, la demande d’appel en garantie formulée par le requérant est prématurée et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser provisoirement à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne pouvant être considérée comme ayant perdu son procès.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
[H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, les PV de visite, devis et factures obtenus s’agissant des désordres litigieux, ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
– se rendre sur place, [Adresse 4],
– visiter les lieux et les décrire, décrire les désordres,
– rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres affectant l’immeuble,
– examiner les lieux afin d’en déterminer les défauts, désordres et malfaçons tant en partie commune, qu’en partie privative à l’origine des désordres,
– dresser et chiffrer un état exact des travaux à réaliser pour que tant les parties communes et les parties privatives soient exempts de tout désordre,
– déterminer et dire l’origine des désordres constatés,
– donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires relatifs à la situation,
– fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 13],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société TR1 MDB à reloger, à ses frais, Madame [R] [V] et ses deux enfants, dans un appartement meublé d’environ 70m², contenant trois couchages, à proximité de la ligne 1 de métro, station [10] ou [12], dans l’attente de l’achèvement des travaux de remise en état de l’appartement qu’elle occupe actuellement, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai maximal de 120 jours ;
CONDAMNONS la société TR1 MDB à prendre en charge les frais relatifs au déménagement des affaires personnelles de Madame [R] [V] et ses enfants, et à la mise en garde meubles de ses affaires ne pouvait être déménagés, ni laissés dans l’appartement pendant le temps des travaux de remise en état, et ce dans l’attente de l’achèvement desdits travaux de remise en état, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai maximal de 120 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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