Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGZY
Minute N° :
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DEROBERT
Dossier + Copie délivrés à :Me FARYSSY
le :27/01/26
DEMANDEUR
S.C.I. [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[M] [R]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 03 Mai 1969 à [Localité 3] (38)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation sur l’honneur en date du 21 février 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [X] [S] épouse [O], gérants de la SCI [D], ont indiqué héberger Monsieur [N] [O], leur fils, et Monsieur [I] [O], leur petit-fils, à titre gratuit et pour une durée illimitée dans la maison dont ils étaient propriétaires sise [Adresse 2] – 84440 [Adresse 3]. L’acte ajoutait que ses charges et taxes étaient à la charge de Monsieur [N] [O] ainsi que la taxe foncière et l’assurance du bâtiment à compter du 1er janvier 2024. Enfin, l’acte précisait que les déclarants attestaient donner au titre du partage sur héritage cette maison d’habitation ainsi que deux places de parking dans la cour, Monsieur [N] [O] ayant déjà investi la somme de 50 000€ de matériel en travaux.
Par courrier en date du 28 février 2025, le conseil de la SCI [D] a adressé une mise en demeure de quitter les lieux à Monsieur [N] [O] à échéance au 31 août 2025 en raison de la mise en vente de l’immeuble.
Par courrier en date du 16 avril 2025, le conseil de la SCI [D] a adressé une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux à Monsieur [N] [O].
Par exploit délivré le 20 octobre 2025, la SCI [D] a fait citer Monsieur [N] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate qu’il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 février 2025 ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 2 000€ par mois à compter du 28 février 2025 ;
— le condamne à lui payer la somme provisionnelle de 14 000€ au titre de l’indemnité d’occupation échue et la somme de 1 654,52€ au titre du remboursement des taxes foncières avancées ;
— le condamne à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi en date du 04 novembre 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 06 janvier 2026.
La SCI [D] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles, outre ses demandes originaires, elle sollicite d’une part la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1 500€ au titre de la résistance abusive et de la tentative d’extorsion et d’autre part le rejet des demandes reconventionnelles de celui-ci.
Monsieur [N] [O] comparait également représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de l’assignation ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes ;
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur les exceptions soulevées in limine litis
Sur les mentions erronées
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il apparaît que le défendeur allègue que les mentions erronées figurant sur l’assignation (assignation devant le président du Tribunal Judiciaire et mentions relatives à la représentation obligatoire devant le juge des référés) ont porté atteinte à son droit à se défendre.
Cependant, il ne rapporte la preuve d’aucun grief consécutif à ces mentions erronées.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le délai prévu à l’article 754 du Code de procédure civile
L’article 754 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie et que des renvois successifs sont inopérants à couvrir la caducité (Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n°21-25.162).
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2025 et que la première audience a eu lieu le 04 novembre 2025, soit quatorze jours après ladite délivrance.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2025.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI [D] à verser une somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [N] [O] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, en premier ressort, en matière de référé civil, et par décision contradictoire ;
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2025 par la SCI [D] à Monsieur [N] [O] ;
CONDAMNONS la SCI [D] à régler à Monsieur [N] [O] la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNONS la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- État
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Mainlevée
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Paiement
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Département ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.