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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00054
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZYM
N° MINUTE 25/00602
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [4]
CC [6]
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [B], chargée d’affaires juridiques auprès de la [8], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2022, M. [D] [C], salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de technicien SAV a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 juillet 2024, la caisse a informé l’employeur de sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cet accident du 14 septembre 2022 consolidé à la date du 20 juin 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Par courrier reçu le 08 octobre 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2025 l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la notification de taux d’IPP attribué au salarié au titre de son accident du 14 septembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, réduire le taux d’IPP à 8% ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que, malgré sa demande d’adresser à son médecin mandaté la copie de l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable, son médecin n’a rien reçu, que le non respect de cette obligation pesant sur la commission médicale de recours amiable est sanctionné par l’inopposabilité du taux d’IPP contesté.
L’employeur ajoute que compte tenu des constatations médicales résultant de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le taux d’IPP maximum de 10% sur l’échelle du barème indicatif d’invalidité attribué au salarié est surévalué alors même que la force musculaire n’a pas été évaluée et que le salarié déclare ne prendre aucun traitement antalgique.
Aux termes de ses conclusions du 28 août 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer sa décision notifiant à l’employeur un taux d’IPP de 10% ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— à titre subsidiaire, privilégier la mesure de consultation sur pièces.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% a été correctement évalué, que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau justifiant la réalisation d’une expertise, l’ensemble des observations du médecin mandaté par l’employeur ayant déjà été examiné par la commission médicale de recours amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable
Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. (…) »
Le droit de l’employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical. Les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale envisagent ce cas particulier de dérogation au secret médical, et doivent donc s’interpréter de manière stricte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de notification du rapport médical de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, n’est assorti d’aucune sanction.
Ainsi, son inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-8-5 du même code.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de sa demande de lui déclarer inopposable la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% au salarié victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022.
Il appartient toutefois à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport au médecin mandaté par l’employeur toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la fixation du taux d’IPP attribué au salarié à la consolidation de l’accident du travail dont il a été victime.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la caisse a attribué un taux d’IPP de 10% au salarié sur avis de son médecin conseil ayant retenu les séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour le membre non dominant, un taux d’IPP entre 08 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%. Il précise :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il ressort des observations du médecin mandaté par l’employeur que le médecin conseil de la caisse en charge de l’évaluation des séquelles du salarié à la consolidation de l’accident du travail du 14 septembre 2022 a examiné le salarié le 03 juillet 2024 et, à propos de la mobilité de l’épaule gauche du salarié, il a fait les constats suivants :
— antépulsion : 150° (au lieu de 180° à droite et dans le barème) ;
— abduction : 90° (au lieu de 180° à droite) ;
— adduction : 35° (au lieu de 40° a droite) ;
— rétropulsion : 35° (au lieu de 75° à droite)
— rotation externe : 25° (au lieu de 45° à droite et 60° dans le barème)
Le médecin conseil a également constaté que la paume gauche n’atteint pas la nuque alors que la paume droite si, il a de plus relevé un différentiel de la trophicité musculaire. Enfin, des douleurs sur certains mouvements sont évoqués par le salarié.
L’employeur, s’appuyant sur les observations de son médecin mandaté, ne conteste pas cette analyse médicale mais estime que, compte tenu de la légèreté des limitations rencontrées par le salarié, c’est la fourchette basse du taux d’IPP préconisé par le barème indicatif d’invalidité qui aurait dû être retenue, soit 08%, et non pas le plafond de cette fourchette.
Cependant, il ressort des éléments évoqués ci-dessus que les constatations médicales réalisées par le médecin conseil et non contestées par l’employeur font état de séquelles multiples.
De plus, en se livrant à une analyse strictement médicale du dossier du salarié, l’employeur omet d’y intégrer toute dimension médico-sociale alors même que le salarié occupe un poste de technicien SAV pompes à chaleur et que, né en septembre 1974, ce dernier était âgé de 50 ans à la date de consolidation de son accident du travail dont les soins ont duré deux ans.
Sur l’opportunité d’une expertise médicale judiciaire
Selon l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. (…) »
Il résulte de ces dispositions que la notification au médecin mandaté par l’employeur du rapport médical ayant fondé la décision du praticien conseil est subordonnée à la désignation d’un expert ou d’un médecin consultant par la juridiction au stade juridictionnel.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (cassation, 2e ch. civile, 11 Janvier 2024 – n° 22-15.940).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que le médecin mandaté par l’employeur n’a pas été destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable l’ayant conduit à rendre son avis confirmant le taux d’IPP de 10% attribué par la caisse au salarié.
Cependant, les éléments figurant dans la note d’observations du médecin mandaté par l’employeur sont suffisamment étayés pour considérer que l’employeur a été mis en mesure de valablement faire valoir ses observations visant à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil ayant conduit la caisse à fixer taux d’IPP du salarié à 10%.
Or, il ressort de l’ensemble des éléments précités que la contestation de l’employeur n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause le taux d’IPP attribué au salarié et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 10% attribué au salarié à la consolidation de l’accident du travail du 14 septembre 2022 lui sera déclaré opposable.
Les contestations de l’employeur étant rejetées, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [4] le taux d’IPP de 10 % attribué par la [5] à M. [D] [C] à la consolidation de l’accident du travail du 14 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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