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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 13 avr. 2026, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/01583 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H656
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] MALI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CORBEL, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel PELLIET RIBEYRE, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 3], 77288-2024-003846 du 20 Septembre 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le treize Avril deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du 23 janvier 2020,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2025,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [W] [Z] [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (Mali)
et de Madame [L] [G]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 3] (Seine-Et-Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [L] [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 avril 2017 date prouvée de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
REJETTE la demande de la mère tendant à ce que le père soit condamné à régler les frais de garderie de l’enfant en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement,
REJETTE la demande du père tendant à ce que la mère assume les trajets occasionnés par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que le père accueille l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 19h00, à charge pour le père de prévenir la mère 24h00 à l’avance au plus tard de son intention d’exercer ou non son droit d’accueil de l’enfant par SMS, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considérée,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
— dit que cette répartition des fins de semaine ne s’applique pas à celles comprises dans les vacances scolaires, étant précisé que les périodes de vacances scolaires démarrent à la sortie des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du samedi faisant suite à la fin de la classe 10h00 jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 19h00), à charge pour le père de prévenir la mère 1 mois à l’avance au plus tard de son intention d’exercer ou non son droit d’accueil de l’enfant par SMS, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considérée,
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du lendemain de la fin de la classe 10h00 jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 19h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 19h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 19h00), à charge pour le père de prévenir la mère 2 mois à l’avance au plus tard de son intention d’exercer ou non son droit d’accueil de l’enfant par SMS, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considérée,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT qu’il est à la charge du père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, dont il doit indiquer l’identité à la mère par SMS en même temps qu’il la prévient de l’exercice effectif de son droit d’accueil de l’enfant,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent concerné sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
CONSTATE l’insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [W] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et le partage par moitié entre les parents du paiement de certains frais de l’enfant ordonné par l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2025,
REJETTE par conséquent la demande de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l’an deux mil vingt-six et le treize avril, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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