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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
[W] [C] épouse [D], [L] [D]
C/
[P] [B] épouse [G], [F] [G], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE
N° RG 23/02932 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HM6T
Assignation :26 Décembre 2023
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [W] [C] épouse [D]
née le 10 Juin 1974 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [L] [D]
né le 07 Mars 1973 à [Localité 14] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [P] [B] épouse [G]
née le 09 Février 1962 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [G]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024. La décision a été prorogée au 16 Juillet 2024, 24 Septembre 2024, 12 Novembre 2024, 28 Janvier 2025 et 11 Février 2025.
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] ont donné mandat à l’agence immobilière Obimmo [Localité 11] de vendre un appartement de deux pièces constituant les lots 21 et 36 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 12].
Un compromis de vente a été signé les 6 et 8 mars 2023 entre, d’une part, M. et Mme [G] et, d’autre part, M. [L] [D] et Mme [W] [C] épouse [D], pour le prix de 160 000 euros.
La vente a été régularisée par acte notarié du 7 juin 2023.
Cet achat a été financé partiellement par un prêt immobilier de 154 912 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance.
Après autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 14 décembre 2023, M. et Mme [D] ont, par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2023, fait citer M. et Mme [G] et la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance devant le présent tribunal.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [D] demandent, au visa des articles 1137, 1178, 1240 et 1231-1 du code civil, de :
— prononcer l’annulation de la vente reçue par Me [I] [M], notaire, suivant un acte authentique en date du 7 juin 2023, enregistré auprès du SPFE d'[Localité 11] 1 le 14 juin 2023, sous le n° 2023 P 14195, portant sur le bien suivant :
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété tel que défini par la
loi du 10 juillet 1965, situé [Adresse 6] [Localité 11], cadastré section DE n°[Cadastre 4],
d’une contenance de 00ha 04a 35ca, d’une part le lot n° 21 constituant une partie d’appartement située au 1er étage du bâtiment C, desservie à partir du hall d’entrée B,
par I’escalier B, puis parle sas commun et enfin par le lot n° 36, comprenant une pièce
d’environ 22,96 m2, formant un ensemble unique avec le lot n° 36 et les 41/1000èmes
des parties communes générales de l’immeuble, et d’autre part le lot n° 36, comprenant une pièce située au 1er étage du bâtiment A, d’environ 18,05 ml, porte en face dans le sas commun, desservie à partir du hall d’entrée B, et formant un ensemble unique avec le lot n° 21 (bâtiment C) et les 38/1000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
— condamner solidairement M. et Mme [G] à leur payer la somme de 184 496 euros, en conséquence de l’annulation de la vente, se décomposant comme suit :
* Prix de vente : 160 000 euros
* Frais d’actes : 12 746 euros
* Frais de prêt : 1 250 euros
* Honoraires Obimmo : 6 000 euros
* Honoraires Terres de Maine : 4 000 euros
* Provision solde : 500 euros
— ordonner la restitution du bien aux époux [G], en conséquence de l’annulation de la vente ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt Modulimmo n° 1028 39426 00022677602, d’un montant de 154 912 euros, contracté par eux auprès de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner solidairement M. et Mme [G] à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des frais et travaux engagés en pure perte ;
— condamner solidairement M. et Mme [G] à leur payer une somme de 1 120,95 euros à titre de dommages intérêts en réparation des charges de copropriété réglées ;
— condamner solidairement M. et Mme [G] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamner solidairement M. et Mme [G] à leur payer une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que l’artisan qu’ils avaient chargé en juin 2023 de réaliser les travaux d’aménagement et de raccordement de l’appartement a constaté l’état de vétusté des canalisations communes ainsi que leur sous-dimensionnement qui ne permettait pas un raccordement des eaux vannes, ce qui l’a contraint à suspendre ses travaux et a empêché Mme [D] de prendre possession de l’appartement pour y exercer son activité professionnelle de psychologue. Ils ajoutent qu’ils ont appris à la même époque qu’un dégât des eaux était survenu le 17 novembre 2022 au sein de la copropriété qui avait affecté les parties privatives du locataire de M. et Mme [G] situé au rez-de-chaussée ainsi que les parties communes.
M. et Mme [D] soutiennent, en se fondant sur l’article 1137 du code civil, que le silence gardé par M. et Mme [G] sur l’existence de désordres récurrents affectant le réseau d’assainissement de la copropriété est constitutif d’une réticence dolosive à leur égard, alors même que les vendeurs ont déclaré dans le compromis de vente qu’ils ne rencontraient aucune difficulté avec l’installation d’assainissement. Ils estiment que M. [G] avait une parfaite connaissance des dysfonctionnements affectant l’installation d’assainissement de la copropriété en raison de sa qualité de membre du conseil syndical grâce à laquelle il disposait d’informations concernant notamment des projets de travaux.
Ils font valoir qu’en raison de l’effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire ou à l’annulation de l’acte de vente, le prêt affecté se trouve résolu de plein droit, ce qui résulte des dispositions de l’article 1186 du code civil, de l’article L. 311-32 du code de la consommation ainsi que du principe de l’interdépendance des conventions qui est consacré en matière immobilière.
*
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [G] demandent que M. et Mme [D] soient déboutés de leurs prétentions et condamnés à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également que la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.
Ils demandent au tribunal de dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Les défendeurs exposent que Mme [P] [G] a exercé une activité de photographe durant de nombreuses années et qu’ils étaient propriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11]:
— d’un local à usage de magasin,
— d’un local à usage de studio-photos,
— d’un appartement de type 2 avec terrasse.
Ils précisent que lorsque Mme [G] a cessé d’exploiter son activité de photographe, ils ont pris la décision de mettre en vente les différents lots dont ils étaient propriétaires.
M. et Mme [G] contestent avoir commis des manoeuvres dolosives ou avoir fait preuve d’une réticence dolosive et soutiennent au contraire avoir expressément communiqué toutes les informations dont ils disposaient, en soulignant que M. et Mme [D] ont pu visiter le bien à plusieurs reprises en étant accompagnés de leur agent immobilier et de l’artisan qu’ils avaient chargé de réaliser les travaux d’aménagement du logement en vue de permettre à Mme [D] d’y exercer une activité de psychologue.
Ils soutiennent que M. et Mme [D] ont obtenu une baisse significative du prix en raison des travaux à effectuer et que ceux-ci savaient que le bien se trouvait dans un immeuble du XVI ème siècle qui nécessitait des travaux réguliers.
M. et Mme [G] font valoir qu’en dépit de la clause-type figurant dans l’acte indiquant que le bien vendu est relié aux canalisations collectives, M. et Mme [D] savaient que le local ne comportait pas de sanitaire et n’était pas relié aux canalisations collectives. Ils arguent n’avoir jamais caché qu’il existait des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées et indiquent que les acquéreurs en étaient parfaitement informés. Ils affirment avoir proposé à M. et Mme [D] de prendre en charge les travaux de raccordement et indiquent ne pas comprendre la raison pour laquelle ces travaux n’ont en définitive pas été réalisés.
Subsidiairement, en cas d’annulation de la vente entraînant celle du contrat de prêt, ils s’opposent à la demande de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance par laquelle elle entend obtenir leur condamnation à garantir M. et Mme [D], en faisant valoir qu’ils sont tiers au contrat de prêt, que le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé et qu’il en résulterait pour eux une double condamnation au paiement du prix de l’immeuble et au remboursement du prêt.
Ils considèrent enfin que l’exécution provisoire emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance demande, au visa des articles 1229, 1240 et 1352-6 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’annulation du contrat de vente du bien immobilier formée par M. et Mme [D] ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’annulation du contrat de prêt Modulimmo n° 10278 39426 00022677602 d’un montant de 154 912 euros ;
— dans l’hypothèse où seraient annulés le contrat de vente du bien immobilier et le contrat de prêt, de condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 154 912 euros au titre du prêt Modulimmo n° 10278 39426 00022677602 d’un montant initial de 154 912 euros ;
— d’ordonner la compensation avec la part en capital des échéances qui serait restituée par elle au titre des échéances réglées ;
— condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 54 506,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison de la perte de gain escompté ;
— condamner M. et Mme [G] à lui rembourser toute somme qu’elle serait amenée à régler en conséquence de l’annulation du contrat de prêt Modulimmo n° 10278 39426 00022677602, notamment les frais de dossier de 900 euros, et les frais de mainlevée de l’hypothèque légale prise en garantie dudit prêt ;
— condamner solidairement M. [G], Mme [G], M. [D] et Mme [D] au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la partie perdante aux dépens.
La Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance expose que dans l’hypothèse où les demandes de M. et Mme [D] seraient accueillies, elle entend tirer les conséquences juridiques attachées à l’annulation du prêt consenti aux demandeurs, ce qui a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat, de sorte qu’il y aura lieu à des restitutions entre M. et Mme [D] et elle en application de l’article 1229 du code civil.
Elle considère également que l’annulation de la vente imputable au comportement de M. et Mme [G] entraînera pour elle un préjudice dont ces derniers devront répondre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande en nullité de la vente :
M. et Mme [D] fondent leur demande en nullité de la vente exclusivement sur le dol.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne peut être établi qu’en présence d’une intention délibérée de tromper le cocontractant, que ce soit par une action consistant en des manœuvres ou des mensonges, ou par le fait de s’abstenir de révéler un élément que l’on sait être déterminant.
La charge de la preuve d’un vice de consentement tel que le dol incombe à celui qui s’en prévaut.
Si M. et Mme [D] évoquent incidemment un mauvais entretien de l’immeuble rendant nécessaire la réalisation de divers travaux, les désordres sur lesquels ils s’appuient pour dire qu’ils ont été victimes d’un dol ne concernent toutefois que l’installation d’assainissement et plus précisément les réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l’immeuble.
Le bien immobilier vendu par M. et Mme [G] consistait en deux lots qui ont été réunis et qui sont décrits dans l’acte notarié du 7 juin 2023 comme étant “deux pièces avec un placard et une cheminée non fonctionnelle”. Ce bien était utilisé par Mme [G] comme local studio-photos pour son activité de photographe. Il ne s’agissait donc pas d’un appartement immédiatement utilisable en tant que tel et le mandat conféré par M. et Mme [G] à l’agence Obimmo le décrivait d’ailleurs comme étant un “appartement 2 pièces 41,020 m² à aménager”. Il n’est pas contesté que ce local ne disposait pas au moment de la vente d’installations sanitaires et qu’il n’était par conséquent pas raccordé au système d’assainissement de l’immeuble.
L’acte authentique constatant le vente de l’immeuble comporte en haut de la page 25 une clause aux termes de laquelle “Le vendeur déclare que le bien vendu est relié aux canalisations collectives de l’ensemble immobilier dont il dépend et qu’il ne constate pas de difficultés d’utilisation”. Il résulte cependant de ce qui précède que cette clause est dépourvue de toute portée puisque le logement vendu ne comportait aucune installation susceptible d’être raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l’immeuble. En dépit de l’autorité qui s’attache par principe aux actes notariés, M. et Mme [G] sont bien fondés à soutenir qu’il s’agit d’une simple clause-type figurant habituellement dans les modèles d’acte de vente utilisés par les notaires mais qu’aucune conséquence juridique ni pratique ne peut être tirée de cette mention.
Le comportement des vendeurs peut en revanche être examiné au regard des deux clauses qui suivent : “Le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’ensemble immobilier à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation, et que l’évacuation des eaux pluviales s’effectue sans difficulté et sans nuisance” et “Le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation”.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [D] ont visité le bien à plusieurs reprises et que dès le mois de février 2023, c’est-à-dire avant même la signature du compromis de vente, ils se sont fait accompagner d’un artisan, M. [Z] [J], qui a établi le 23 février 2023 un devis de “transformation d’appartement” qui comportait notamment un chiffrage des installations sanitaires, ce qui suppose que cet artisan a pu examiner la situation de l’appartement par rapport à l’immeuble pris dans son ensemble.
Mais surtout, il résulte d’un courrier électronique envoyé par Mme [C] épouse [D] au syndic de copropriété le 3 mars 2023 qu’elle avait été informée de l’insuffisance de l’installation existante permettant l’évacuation des eaux usées ainsi que de la nécessité de procéder à des travaux d’adaptation en vue de permettre le raccordement des installations prévues dans l’appartement qu’elle envisageait alors d’acquérir avec son mari (« Dans le cadre de l’acquisition des lots 21 et 36 du [Adresse 10] à [Localité 11], nous souhaitons procéder à l’installation d’équipement de confort mais également de WC. Il apparaît cependant que la seule évacuation accessible présente un diamètre insuffisant pour effectuer ces travaux dans les règles de l’art. Nous sollicitons donc l’autorisation de la copropriété pour nous permettre de procéder au remplacement de cette section (qui au niveau du RDC est bien reliée à un diamètre adapté par une évacuation d’un diamètre 100 mm. Il est ici précisé que cette intervention sera réalisée par une entreprise qualifiée et que nous en supporterons le coût. »).
En outre, l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2023 a autorisé le remplacement d’une section de canalisation d’eau usée située dans la cour intérieure au rez-de-chaussée, à la demande de M. et Mme [G] et dans l’intérêt de leurs futurs acquéreurs. M. et Mme [D] étaient donc nécessairement informés que le raccordement de l’appartement nécessitait une intervention spécifique sur le réseau d’évacuation de l’immeuble en raison de son dimensionnement insuffisant.
Postérieurement à la signature de l’acte authentique, le syndic de copropriété a informé les copropriétaires le 23 juin 2023 que suite aux nombreux désordres survenus sur les réseaux d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, il avait été demandé à l’architecte Mme [T] de “faire un listing détaillé des réseaux et de leurs dimensionnements” et qu’une visite allait avoir lieu le 10 juillet 2023. À cette date, l’architecte a établi un compte rendu de sa visite dont M. [G] a eu connaissance le 13 juillet, ainsi que cela ressort d’un courrier électronique envoyé au syndic.
Le fait que la société SARP Ouest soit intervenue à plusieurs reprises en vue de procéder à des opérations de curage ou de débouchage des canalisations d’évacuation ne suffit pas à établir la preuve selon laquelle M. et Mme [G] avaient une connaissance claire et précise des désordres affectant l’installation ni que ceux-ci puissent en raison de leur importance être qualifiés d’anomalie ou de difficultés particulières d’utilisation au sens de l’acte notarié, quand bien même M. [G] était membre du conseil syndical.
Cette connaissance n’a pu être apportée de façon suffisante que grâce aux investigations effectuées par l’architecte en juillet 2023, c’est-à-dire postérieurement à la vente de l’immeuble par M. et Mme [G]. En tout état de cause, l’appréciation des problèmes affectant cette installation nécessitait des compétences techniques dont M. et Mme [G] étaient dépourvus.
Il apparaît donc que M. et Mme [D] avaient été informés par les vendeurs avant leur acquisition de certaines insuffisances affectant le réseau d’évacuation et que si ces insuffisances se sont ensuite révélées plus importantes, il n’est pas démontré que M. et Mme [G] avaient pu les connaître dans toute leur étendue avant l’intervention de l’architecte le 10 juillet 2023.
Le fait qu’un dégât des eaux était survenu le 17 novembre 2022 dans un autre appartement de M. et Mme [G] situé au rez-de-chaussée du même immeuble ne suffit pas à démontrer, en l’état des pièces produites, que ceux-ci avaient une connaissance exacte des causes du sinistre. En outre, dans la mesure où ce sinistre avait affecté un autre lot que celui vendu à M. et Mme [D], M. et Mme [G] n’étaient tenus à aucune obligation particulière d’information à ce titre. En tout état de cause, il n’est pas établi que si M. et Mme [D] avaient eu connaissance du dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée, ils auraient renoncé à acquérir le bien ou l’aurait acquis à des conditions substantiellement différentes.
Par ailleurs, s’il est apparu clairement le 10 juillet 2023 que l’installation d’assainissement nécessitait des travaux de reprise importants, il ne résulte cependant d’aucun élément objectif que les travaux de raccordement de l’appartement acheté par M. et Mme [D] étaient devenus irréalisables. Et à supposer même que cela fût le cas, il n’est pas démontré que M. et Mme [G] avaient connaissance de cette information ni, a fortiori, qu’ils l’ont sciemment dissimulée. Au surplus, M. et Mme [G] s’étaient expressément engagés à prendre en charge le coût des travaux de raccordement de l’appartement.
La preuve selon laquelle M. et Mme [G] ont fait usage de manœuvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle d’informations dont ils savaient le caractère déterminant pour M. et Mme [D] n’est pas rapportée, de sorte que ces derniers doivent être déboutés de leur demande en nullité de la vente pour dol.
Ils doivent également être déboutés de leurs demandes subséquentes en dommages et intérêts au titre des frais et travaux, au titre des charges de copropriété réglées et au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
M. et Mme [D] étant déboutés de leur demande en nullité de la vente de l’immeuble, la demande tendant à prononcer la nullité du contrat de prêt ayant servi à financer l’acquisition de celui-ci est sans objet et ils doivent également en être déboutés.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
S’il résulte de la solution donnée au litige par le présent jugement que M. et Mme [D] ne sont pas fondés à obtenir l’annulation de la vente, il n’est pas pour autant établi qu’ils ont agi par intention de nuire ou par légèreté blâmable, étant en outre observé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir. M. et Mme [G] doivent par conséquent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [D], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens et seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer, sur le même fondement, la somme de 700 euros à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [L] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées tant à l’encontre de M. [F] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] qu’à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance ;
DÉBOUTE M. [F] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] à payer à M. [F] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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