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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CTJB immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00133 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXSX
N° Minute : 25/00237
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.S.U. CTJB immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 910 695 691, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 27 juillet 2024, monsieur [B] [C] a acquis un véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 8] auprès de monsieur [I] [V] et madame [W] [V], moyennant un prix de 6.000,00 euros. Un procès-verbal de contrôle technique avec avis favorable réalisé le 25 juillet 2024 par la société CTJB était annexé à l’acte de vente.
Suite à l’apparition d’une tâche d’huile sous le véhicule, monsieur [B] [C] a confié celui-ci à la société SPARE AUTO qui a effectué un diagnostic le 7 novembre 2024 et a relevé plusieurs désordres.
Par courrier du 1er octobre 2024, monsieur [B] [C] a mis monsieur [I] [V] et madame [W] [V] en demeure d’avoir à reprendre les désordres affectant le véhicule litigieux ou à procéder à l’annulation de la vente et à lui restituer les sommes versées et les frais engagés, dans les plus brefs délais.
Par courrier du 15 octobre 2024, le conseil de monsieur [I] [V] et madame [W] [V] a indiqué à monsieur [B] [C] que ces derniers n’entendaient pas faire droit à ses demandes
Le 6 novembre 2024, un contrôle technique volontaire a été réalisé sur le véhicule litigieux par la société CTPLV à la requête de monsieur [B] [C], à l’issue duquel un avis défavorable a été émis en raison de la présence de défaillances majeures.
Monsieur [B] [C] a effectué le 31 janvier 2025 une déclaration de sinistre auprès de la société JURIDICIA, son assureur protection juridique.
La société CABINET SETEX, mandatée par la société JURIDICIA, a établi un rapport d’expertise amiable le 7 mars 2025 dans lequel elle conclut à la présence de désordres affectant le véhicule.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00133, monsieur [B] [C] a fait assigner monsieur [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 26 juin 2025, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00186, monsieur [I] [V] et madame [W] [V] ont fait assigner la société CTJB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 28 août 2025, aux fins d’obtenir la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00133, de voir étendre à l’égard de la société CTJB les opérations d’expertise à venir, et d’obtenir la condamnation de celle-ci à garantir toute somme qui serait mise à la charge des époux [V], ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire numéro RG 25/00133 à l’affaire numéro RG 25/000186, et ce sous le numéro RG 25/00133.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [B] [C], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, considérant que les éléments qu’il verse aux débats justifient l’organisation de la mesure d’expertise qu’il sollicite.
En défense, les époux [V], représentés par leur conseil, sollicitent à titre principal la jonction des affaires ainsi que le débouté de monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes. Ils demandent à titre subsidiaire au juge d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés et exclusifs de monsieur [B] [C], et proposent un complément de mission.
Ils font valoir à l’appui de leur prétentions que les désordres relevés dans les pièces du demandeur s’apparentent à des désordres mineurs résultant de l’usure normale du véhicule eu égard à son âge, et qui ne peuvent suffire ni à évoquer un vice caché ou une non conformité, ni à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire. Les défendeurs soutiennent par ailleurs que l’expert mandaté par le demandeur a précisé dans son rapport que le véhicule litigieux n’aurait subi aucune panne, de sorte que l’expertise sollicitée serait inutile car dépourvue de motif légitime.
La société CTJB, représentée par son conseil, s’en rapporte à la justice quant au bien fondé de la mesure sollicitée et formule protestations et réserves d’usage, chaque partie devant conserver la charge des dépens qu’elle a exposés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2025 que le véhicule acquis par monsieur [B] [C] est affecté par les désordres suivants :
— léger suintement localisé sur le couvre culasse en partie gauche,
— usure légèrement plus prononcée sur la partie inférieure des pneumatiques arrières,
— absence de témoin lumineux au tableau de bord lors de la mise en route du véhicule,
— usure prononcée des plaquettes de frein arrière en partie inférieure,
— défaut d’étanchéité dans le compartiment moteur en partie arrière à l’état de gouttelette,
— gouttelettes au sol qui se situent dans l’alignement des écopes de refroidissement de direction assistée,
— flexible de frein avant gauche en contact permanent avec la biellette de barre stabilisatrice,
— silencieux d’échappement en partie arrière droite troué,
— sonde à oxygène présentant un aspect récent,
— analyse des calculateurs indiquant la présence des défauts DTC[Immatriculation 3],DTC5E16,DTC204.
Ces éléments sont de nature à caractériser pour le demandeur un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Par ailleurs, les époux [V] ne sauraient utilement soutenir pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée que “les désordres constatés s’apparentent à des désordres mineurs, qui ne peuvent suffire à évoquer un vice-caché, une non conformité” dès lors que d’une part, ces derniers ne produisent aucun élément de nature à prouver ces affirmations et que le contrôle technique réalisé le 7 novembre 2024 sur le véhicule litigieux a révélé la présence de 7 défaut majeurs affectant celui-ci, et que d’autre part l’expertise judiciaire sollicitée vise précisément à déterminer, l’étendue, la nature et l’imputabilité des désordres constatée.
Il convient également à ce titre de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la caractérisation des vices qui affecteraient le véhicule litigieux, ni d’évaluer le caractère mineur ou majeur des désordres constatés.
Au regard de ces éléments, et de l’intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’il sollicite, dont justifie le demandeur, une expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.Elle portera également pour parvenir à une solution complète du litige entre les parties, sur les comptes à faire entre celles-ci.
En outre, dès lors qu’aucune responsabilité n’est établie à ce stade, le juge des référés ne saurait condamner la société CTJB à garantir toute somme qui serait mise à la charge des époux [V], de sorte que ces derniers seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner monsieur [B] [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [B] [C] d’une part, et monsieur [I] [V], madame [W] [V], et la société CTJB d’autre part, concernant le véhicule MINI modèle MINI immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [U] [H] ([Adresse 2] [Courriel 6]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à monsieur [B] [C] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par monsieur [B] [C], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de monsieur [B] [C];
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de monsieur [B] [C] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par monsieur [B] [C], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si monsieur [I] [V] et madame [W] [V] pouvaient ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’elle en a fait avant la vente;
— dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente devaient être décelés par la société CTJB dans le contrôle technique réalisé préalablement à cette vente litigeuse;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— dans tous les cas, préciser la valeur résiduelle du véhicule ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et notamment l’existence d’un préjudice de jouissance, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— donner un avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [B] [C], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [B] [C] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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