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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement, TRAVAIL OCCITANIE, SNCF - AMENDES, Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 5]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03961
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFDL
Affaire : Monsieur [U] [T]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 FEVRIER 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [T]
né le 21/12/2000
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES
[32] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5039103541
Pôle Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[25] (EX NEMO)
réf : 14936127, 3112
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
réf : 115728143, 110889251
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SNCF – AMENDES
réf : 1256036937
[Adresse 26]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22] Chez [29]
réf : 10057 1905300020835402, 10057 1905300020835401
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [30]
réf : 526485068/V027986672
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
réf : 42206060630
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 35]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
réf : 4794229U
Service Recouvrement
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
VERISURE [Localité 24] SECURITAS DIRECT
réf : 1827802
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX Chez [30]
réf : 01277977
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 11 août 2025, le dossier de Monsieur [U] [T] pour lequel Monsieur [U] [T] a contesté, le 04 août 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 juillet 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que Monsieur [U] [T] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’il n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de Monsieur [U] [T] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 04 août 2025 par Monsieur [U] [T]
contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 juillet 2025 concernant le dossier de surendettement de Monsieur [U] [T] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si Monsieur [U] [T] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 31], le 06 février 2026.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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