Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II3Y
S.A. LOGEO SEINE
C/
[T] [G]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM LOGEO SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 07 mars 2024, la S.A LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [T] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 507,01 euros provisions sur charges comprises pour une durée de 1 an tacitement renouvelable.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [T] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mai 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 05 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A LOGEO SEINE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à l’assignation pour le surplus, sollicitant du tribunal de voir :
à titre principal constater et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail d’habitation,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [T] [G] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme actualisée de 4.585,85 euros au titre d’arriérés de loyers au 15 janvier 2026, condamner Madame [T] [G] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux ;condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, à la condition que les mensualités ne soient pas inférieures à 200 euros.
Madame [T] [G], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de :
suspendre les effets de la clause résolutoire, lui accorder les délais les plus larges afin d’apurer sa dette, écarter, compte-tenu des circonstances, l’application des intérêts légaux, débouter la S.A LOGEO SEINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a précisé qu’une prochaine régularisation des droits APL devrait couvrir 80% de la dette locative.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience ; il en a été fait lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 08 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 octobre 2024 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 05 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°4) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [T] [G] le 20 mai 2025 pour un montant en principal de 1.801,43 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion Madame [T] [G] pourra être ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A LOGEO SEINE produit un décompte démontrant que Madame [T] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite déjà compris dans les dépens et/ou non justifiés (280,59 euros) la somme de 4.585,85 euros à la date du 15 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 518,73 euros (règlement de la locataire) en date du 05 janvier 2026 et une dernière ligne débitrice de 147,36 euros (provisions sur charges) en date du 31 décembre 2025.
Madame [T] [G], comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.585,85 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 21 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Enfin, Madame [T] [G] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [T] [G] tendant à écarter l’application des intérêts légaux, aucun moyen n’étant présenté au soutien de cette prétention.
III. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Madame [T] [G] vit seule avec un enfant à charge. Madame [T] [G] travaille à temps partiel et ses ressources mensuelles sont évaluées à 1.249,30 euros tandis que ses charges s’élèvent à 856,90 euros par mois.
Par ailleurs, le décompte locatif démontre que Madame [T] [G] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de décembre 2025, soit deux loyers réglés au jour de l’audience.
S’agissant du montant des échéances, la proposition chiffrée de Madame [T] [G] n’apparait pas suffisante pour apurer la dette dans le délai légal autorisé tandis que celle de la S.A LOGEO SEINE est disproportionnée au regard des ressources de la locataire.
En conséquence, Madame [T] [G] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 130 euros chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [T] [G] se libère de sa dette dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la S.A LOGEO SEINE de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
III. Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de l’équité, Madame [T] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la S.A LOGEO SEINE sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la S.A LOGEO SEINE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 mars 2024 entre la S.A LOGEO SEINE et Madame [T] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 4] sont réunies à la date du 21 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à verser à la S.A LOGEO SEINE la somme de 4.585,85 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2026 (terme de décembre 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [T] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 130 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. LOGEO SEINE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [T] [G] soit tenue de verser à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d'[Localité 5] d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Interprète ·
- Administration
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Enfant ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Algérie ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partie
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Électronique ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.