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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAQG
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Y] [C]
née le 08 Juin 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
15 boulevard Winston Churchill
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
SIP LE HAVREIR
19 avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Madame [Y] [C] a saisi le 20 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 juillet 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2025 à HABITAT 76.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 9 octobre 2025, HABITAT 76 a contesté cette décision. Il fait valoir que l’effacement des dettes est une mesure exceptionnelle et subsidiaire. Il indique que la dette locative a augmenté depuis la décision de recevabilité. Il estime en outre que la commission a surévalué les charges de la débitrice. Il demande une clarification de sa situation familiale et des prestations sociales qui en découlent. Il sollicite ainsi le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un moratoire et à titre subsidiaire que le rétablissement personnel soit assorti de l’obligation de reprendre le paiement des termes courants.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 22 octobre 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 janvier 2026.
Par courriel du 17 novembre 2025, le Service de Gestion Comptable (SGC) du HAVRE a indiqué que sa créance s’était accrue depuis la décision de recevabilité pour atteindre 11 499,72 euros en raison du non-paiement de factures courantes de restauration scolaire.
A l’audience du 6 janvier 2026, HABITAT 76, représenté par son conseil, a précisé les termes de son recours.
Il demande à titre principal que Madame [C] soit déclarée irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Il fait valoir que la bonne foi s’apprécie tout au long de la procédure et que la débitrice a manqué à son obligation de ne pas aggraver son endettement en ne payant pas les termes courants, aucun règlement n’ayant été effectué pendant trois mois après la décision de recevabilité. Il indique que le bail a été résilié par jugement du 15 décembre 2023 et que Madame [C] a saisi la commission après que le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ait été requis le 21 mai 2025. Il souligne que la dette locative représente 46 % de son endettement.
A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue de la mise en place d’un plan de désendettement classique ou d’un moratoire. Il fait valoir que Madame [C] a 38 ans et peut travailler, ses enfants à charge étant scolarisés. Il soutient en outre que la débitrice perçoit une réduction de loyer de solidarité (RLS) d’un montant de 68 euros par mois qui doit ainsi être ajoutée dans ses ressources et que la commission a par ailleurs retenu un forfait chauffage pour 211 euros alors que celui-est inclus dans les charges locatives pour 66 euros. Il considère qu’une capacité de remboursement peut ainsi être dégagée supérieure à celle quasi nulle retenue par la commission.
Madame [Y] [C] a comparu en personne. Elle indique avoir 4 enfants dont 2 totalement à sa charge, les droits du père de son premier enfant ayant été suspendus et le père de son dernier enfant ayant été expulsé du territoire national. Elle expose être employée en qualité d’aide-soignante avec des contrats précaires de courte durée et devoir travailler à 80 % afin de s’occuper de son fils de 5 ans pour lequel un dossier MDPH a été déposé après qu’il ait été percuté par une voiture. Elle explique n’avoir pas pu travailler pendant 5 mois en raison de cet accident et n’avoir perçu aucune prestation de la CAF pendant 6 mois en raison d’un blocage de son compte auquel il vient d’être mis un terme. Elle expose disposer d’un salaire mensuel de l’ordre de
1 400 euros et avoir des charges identiques à celles retenues par la commission mais avec en outre 108 euros par mois de frais de scolarité privée pour son premier enfant, nécessités par la maltraitance qu’il a subie. Elle indique avoir effectué la veille de l’audience un règlement de 500 euros couvrant le terme courant pour son logement et avoir repris le paiement des frais de cantine.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
HABITAT 76 a été autorisé à produire en délibéré le jugement du 15 décembre 2023, la justification de la réquisition de la force publique ainsi qu’un décompte actualisé de sa créance d’ici le 20 janvier 2026 et Madame [C], pour cette même date, son dernier relevé CAF et ses deux derniers bulletins de paye.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté par courrier recommandé envoyé le 9 octobre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 1er octobre 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une volonté du débiteur d’aggraver sa situation tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, le simple défaut de règlement de dettes locatives courantes ne suffit pas à lui à seul à démontrer une aggravation volontaire de l’endettement compte tenu de l’impérieuse nécessité de se loger.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la créance d’HABITAT 76 figure pour 12 890,34 euros dans l’état d’endettement dressé par la commission le 30 septembre 2025. Le décompte qu’il a produit en cours de délibéré mentionne désormais un arriéré de 13 718,75 euros arrêté au 6 janvier 2026. Ainsi, il convient de relever que la dette ne s’est pas fortement accrue depuis la décision de recevabilité et que Madame [C] a effectivement réglé 500 euros le 5 janvier 2026, allant au-delà du terme résiduel exigible de décembre 2025 d’un montant de 413,40 euros (déduction faite de l’APL pour 241,51 euros et de la RLS pour 68,19 euros).
Madame [C] fait donc preuve d’efforts pour reprendre le paiement des termes courants et pour commencer à apurer sa dette postérieure à la décision de recevabilité. Elle a par ailleurs expliqué ses difficultés antérieures par l’accident dont son enfant de 5 ans a été victime, produisant le dossier MDPH qu’elle a consécutivement déposé, et par le blocage de son compte CAF pendant plusieurs mois. A cet égard, le décompte produit par HABITAT 76 mentionne l’absence d’APL entre octobre 2024 et août 2025, ce qui a nécessairement contribué à aggraver la dette.
Madame [C] a en outre 4 enfants dont deux exclusivement à sa charge, les deux autres enfants étant en garde alternée mais sans qu’aucune contribution à leur entretien et à leur éducation n’ait été mis à la charge du père ainsi qu’il résulte d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE du 7 mars 2024 figurant au dossier. Elle doit ainsi faire face à d’importantes charges courantes pour le foyer.
Par ailleurs, le fait qu’elle ait saisi la commission de surendettement après la réquisition du concours de la force publique effectuée le 21 mai 2025 ne saurait caractériser sa mauvaise foi, la procédure de surendettement ne faisant pas obstacle à la mise en œuvre de l’expulsion ordonnée par jugement du 15 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE.
Ainsi, HABITAT 76 ne produit aucun élément tendant à prouver que Madame [C] aurait eu la volonté d’aggraver son endettement et de se soustraire à ses obligations. Il échoue, par conséquent, à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice.
Madame [C] est donc déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [Y] [C] s’élève à 28 048,39 euros.
La commission a retenu que Madame [C], née le 8 juin 1987, est célibataire avec deux enfants à charge et deux enfants en garde alternée.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à un montant total de 2 467 euros correspondant un salaire de 1 732 euros à des prestations familiales pour 735 euros.
La commission a considéré qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 2 458 euros correspondant au forfait de base pour
1 074 euros, au forfait chauffage pour 211 euros, au forfait habitation pour 205 euros, au forfait enfants en garde alternée pour 307 euros et à des frais de logement pour 661 euros.
Sa capacité de remboursement a ainsi été évaluée à 9 euros par mois, assimilable à l’absence de capacité.
C’est en cet état que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance d’HABITAT 76
L’état des créances établi le 30 septembre 2025 par la commission mentionne une créance d’HABITAT 76 d’un montant de 12 890,34 euros référencée 521361.
En cours de délibéré, HABITAT 76 a produit un décompte mentionnant une dette s’élevant désormais à
13 718,75 euros au 6 janvier 2026.
Ce décompte comporte :
— des frais d’assurance souscrite pour compte de la locataire pour un montant total de 104,12 euros ;
— des pénalités d’enquête OPS pour un montant total de 68,58 euros ;
— des frais judiciaires pour un montant total de 292,61 euros.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, une pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Selon les dispositions de l’article R 442-13 du même code, pour réaliser l’enquête prévue à l’article L. 442-5, l’organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer :
— nom, prénom, âge et lien de parenté ;
— numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
— renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
— renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l’une des aides personnelles au logement prévues par l’article L. 821-1, ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— nature de l’activité professionnelle ou situation de demandeur d’emploi inscrit auprès de l’opérateur France Travail.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Or, HABITAT 76 ne produit pas la mise en demeure prévue par l’article 7g) susvisé et a fortiori la justification de sa notification à la débitrice, lui permettant de récupérer les frais d’assurance.
Par ailleurs, HABITAT 76 ne justifie pas plus qu’une demande d’enquête sociale ait été notifiée à la débitrice. Il ne peut donc pas être retenu que cette dernière n’y aurait pas répondu dans le délai d’un mois. Il n’est dès lors pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues.
Enfin, sur les frais judiciaires imputés à hauteur de 292,61 euros, HABITAT 76 n’a produit qu’une facture de commissaire de justice d’un montant de 37,13 euros pour le coût de la réquisition de la force publique.
Il convient donc de déduire de la créance qu’il revendique une somme totale de 428,18 euros non justifiée (104,12 + 68,58 + (292,61 – 37,13)).
En conséquence, sa créance référencée 521361 sera fixée à 13 290,57 euros pour les besoins de la procédure.
Sur les créances du SGC du Havre
L’état des créances établi le 30 septembre 2025 par la commission mentionne deux créances du SGC du Havre, l’une de 8 561,17 euros référencée périscolaire et l’autre de 2 510,67 euros référencée 3280488288, soit un montant total de 11 071,84 euros.
Par courriel du 17 novembre 2025, le SGC du HAVRE a indiqué que sa créance s’élevait désormais à un montant total 11 499,72 euros en raison du non-paiement de factures courantes de restauration scolaire. La différence de 427,88 euros vient donc s’imputer sur la créance référencée périscolaire qu’il convient ainsi de fixer à 8 989,05 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [Y] [C] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance d’HABITAT 76 et de la créance périscolaire du SGC du HAVRE, soit un endettement de 28 876,50 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation
Sur les ressources de Madame [C]
Au vu de son bulletin de paye de décembre 2025, Madame [C] a perçu un salaire net imposable mensuel moyen de 1 663,80 euros.
Selon son dernier relevé CAF de janvier 2026, elle perçoit des prestations pour un montant total de 1 668,08 euros, à savoir des allocations familiales pour 538,08 euros, une prime d’activité pour 374,41 euros, un complément familial pour 294,91 euros, l’aide personnalisée au logement pour 261,50 euros et l’allocation de soutien familial pour 199,18 euros.
Il convient d’y ajouter la RLS pour 68,19 euros.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc à 3 400 euros.
Elle ne dispose pas de patrimoine.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [C] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 545,93 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 854,07 euros.
Cependant, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Sur les charges de Madame [C]
Il sera tenu compte du fait que Madame [C] a deux enfants totalement à charge et deux enfants en garde alternée.
Ses charges mensuelles actualisées sont les suivantes :
— logement : 726,62 euros, y inclus la provision pour charges de chauffage ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 1 174 euros ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 235 euros ;
— forfait enfants en garde alternée : 350 euros ;
— frais d’école privée : 108 euros ;
— frais de cantine : 150 euros.
Les charges mensuelles actualisées de Madame [C] sont donc de 2 743,62 euros, soit une somme supérieure au minimum légal à lui laisser pour vivre d’un montant de 1 854,07 euros.
Il convient donc de retenir qu’elle dispose actuellement d’une capacité de remboursement de sa dette positive à hauteur de 656 euros.
En l’état de ces éléments, la situation de Madame [C] apparaît donc ne pas être irrémédiablement compromise. Il convient en outre de relever qu’elle a déposé un dossier MDPH pour l’un de ses enfants, de sorte que ses revenus sont susceptibles de s’accroître.
Un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à la capacité de remboursement actuelle et éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue apparaît possible.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut également être envisagée pour permettre à la débitrice d’améliorer encore sa situation.
Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ou d’un moratoire.
Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Madame [C] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par HABITAT 76 ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité d’HABITAT 76 tiré de l’absence de bonne foi de Madame [Y] [C] ;
En conséquence ;
DECLARE Madame [Y] [C] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [C] à 13 290,57 euros la créance d’HABITAT 76 référencée 521361 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Y] [C] à 8 989,05 euros la créance du Service de Gestion Comptable du HAVRE référencée périscolaire ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [Y] [C] s’établit à 28 876,50 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [Y] [C] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’un moratoire ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [Y] [C] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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