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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 20/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MCI c/ S.A.S. BZR INVEST, S.A.R.L. GALERIE MARTINE BRASSEUR |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 20/00998 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D46N
AFFAIRE : S.C.I. MCI / [Z] [N], S.A.R.L. GALERIE MARTINE BRASSEUR, S.A.S. BZR INVEST
Nature affaire : 52Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. MCI
25 rue Andrieux
51100 REIMS
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Maître [Z] [N]
133 avenue de Laon
51100 REIMS
représenté par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de LA SCP KUHN, avocats au barreau de Paris
S.A.R.L. GALERIE MARTINE BRASSEUR.
136 rue du Jard
51100 REIMS
représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. BZR INVEST
5 rue Théodore Dubois
51100 REIMS
représentée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 30 Septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2025.
— titre exécutoire à Mes [G] [H], [R] [S], [B] SAUER-BOURGUET, [V] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [F] [W], Notaire Associé à REIMS le 21 mars 1990, les Consorts [M] et [A] ont loué à titre commercial à la SARL GALERIE MARTINE BRASSEUR des locaux dépendants d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé à REIMS 4 rue du Tambour pour une durée de neuf ans.
Suivant acte authentique reçu par Maître [N] Notaire à REIMS le 17 avril 2008, le bail était renouvelé pour une période de neuf années rétroactivement à compter du 21 mars 2008 pour se terminer le 20 mars 2017.
Parallèlement, suivant bail verbal distinct, était mis à disposition de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR un emplacement de parking situé dans la cour de l’immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 30 novembre 2018, Maître [Z] [N] a informé la société GALERIE MARTINE BRASSEUR que la société BZR INVEST entendait procéder à la vente du local à usage commercial loué à REIMS, 4 rue de Tambour au prix de 365.000€ en application de l’article L 145-46-1 du code de commerce.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2018, la société GALERIE MARTINE BRASSEUR a signifié à la société BZR INVEST, venant aux droits de Monsieur [C] [A] en qualité de bailleur, une demande de renouvellement de bail commercial en application des dispositions de l’article L 145-12 du Code de Commerce à compter du 1er janvier 2019.
Maître [N] a notifié une offre d’achat à la société GALERIE MARTINE BRASSEUR relative au local commercial litigieux pour un montant de 365.000€, outre 26.800€ de frais, droits et émoluments à laquelle cette dernière n’a pas répondu.
Par acte authentique reçu par Maître [N] le 06 mars 2019, la société BZR INVEST a vendu à la Société Civile Immobilière MCI au prix de 350.000€ les locaux donnés à bail commercial et à bail verbal à la société GALERIE MARTINE BRASSEUR.
Le 14 mars 2019, la société MCI, nouveau propriétaire et bailleur des locaux, a notifié à la société GALERIE MARTINE BRASSEUR son refus de renouvellement du bail avec indemnité d’éviction.
***
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2020, la société MCI a fait assigner la société GALERIE MARTINE BRASSEUR devant le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du bail avec déchéance du droit de maintien dans les lieux, ainsi que la déchéance du droit au paiement d’une indemnité d’éviction au bénéfice de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2021 la Société GALERIE MARTINE BRASSEUR a fait assigner la Société BZR INVEST et la Société MCI devant le Tribunal judiciaire de Reims en nullité de la vente consentie par la Société BZR INVEST à la Société MCI le 06 mars 2019, en annulation du
refus de renouvellement notifié par la Société MCI à la Société GALERIE MARTINE BRASSEUR le 14 mars 2019, et aux fins de voir déclarer que la
Société GALERIE MARTINE BRASSEUR est légitime locataire des locaux donnés à bail.
— 2 -
Par acte du 8 avril 2022, la société MCI a assigné Maître [Z] [N], notaire, devant le Tribunal judiciaire de Reims en déclaration de jugement commun.
Suivant ordonnance sur incident en date du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté la Société GALERIE MARTINE BRASSEUR de sa demande de sursis à statuer et ordonné la jonction des instances 21/00666 et 20/00998.
La jonction avec l’instance 22/01095 dans laquelle la SCI MCI a assigné Me [Z] [N] a été jointe la 4 juillet 2022.
Suivant ordonnance sur incident en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile entre les parties, laquelle a abouti à un accord entre ces dernières, régularisé suivant protocole d’accord transactionnel signé les 17, 18, 20 et 21 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société MCI demande au Tribunal de céans de :
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action notifiée par la société GALERIE MARTINE BRASSEUR et qu’elle se désiste de toute instance et de toute action, tant à l’égard de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR qu’à l’égard de la société BZR INVEST et de Maître [Z] [N] ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société GALERIE MARTINE BRASSEUR sollicite du Tribunal de céans de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 21/12/2024 pour la société GALERIE MARTINE BRASSEUR, le 17/12/2024 pour la société MCI, le 18/12/2024 pour la société BZR INVEST, le 18/12/2024 pour aître [Z] [N], le 20/12/2024 pour MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Juger que la société GALERIE MARTINE BRASSEUR se désiste de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MCI et de la société BZR INVEST sous réserve de leur désistement d’instance et d’action réciproque ;
— Juger que la société MCI, la société BZR INVEST, Maître [Z] [N] acceptent le désistement d’instance et d’action de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR ;
En conséquence :
— Juger que le désistement d’instance et d’action de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR accepté par la société MCI, la société BZR INVEST, Maître [Z] [N] est parfait et entraîne l’extinction de l’instance pendante RG n°20/00998 ;
— Juger que le désistement d’instance et d’action de la société MCI, la société BZR INVEST, Maître [Z] [N], accepté par la société GALERIE MARTINE BRASSEUR est parfait et entraîne l’extinction de l’instance pendante RG n°20/00998 ;
— En tant que de besoin, juger l’instance éteinte ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a engagés depuis l’introduction de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Maître [Z] [N], sollicite du Tribunal de céans, de :
— Lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action notifié par la société GALERIE MARTINE BRASSEUR et qu’il se désiste de toute instance et de toute action tant à l’égard de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR qu’à l’égard de la société MCI qu’à l’égard de la société BZR INVEST, chaque partie conservant à sa charge ses frais de procédure et honoraires d’avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société BZR INVEST demande au Tribunal de céans de :
— Juger qu’elle se désiste de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR, de la société MCI et de Maître [Z] [N] ;
— Juger que la société GALERIE MARTINE BRASSEUR, la société MCI et Maître [Z] [N] acceptent son désistement d’instance et d’action ;
En conséquence :
— Juger que le désistement d’instance et d’action de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR accepté par la société MCI, la société BZR INVEST et Maître [Z] [N] est parfait et entraîne l’extinction de l’instance pendant RG n°20/00998 ;
— Juger en conséquence l’action éteinte ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens engagés depuis l’introduction de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 30 septembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient en application des dispositions des articles 384 et 1542 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties comme elles le demandent et de lui donner force exécutoire.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, la société GALERIE MARTINE BRASSEUR se désiste tant de son instance que de son action à l’encontre de la société MCI et de la société BZR INVEST.
La société MCI accepte le désistement d’instance et d’action de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR et se désiste pour sa part de son instance et action à l’encontre de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR ainsi qu’à l’égard de la société BZR INVEST et de Maître [Z] [N].
Maître [Z] [N] accepte le désistement d’instance et d’action notifié par la société GALERIE MARTINE BRASSEUR et se désiste de toute instance et de toute action tant à l’égard de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR qu’à l’égard de la société MCI qu’à l’égard de la société BZR INVEST.
Enfin, la société BZR INVEST indique accepter le désistement de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR et se désiste de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR, de la société MCI et de Maître [Z] [N].
Il y a par conséquent lieu de constater que les désistements réciproques des parties, acceptés, ont produit la perfection de leurs effets, de sorte qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties tel qu’annexé à la présente décision ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action de la société GALERIE MARTINE BRASSEUR, de la société MCI, de la société BZR INVEST et de Maître [Z] [N] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le N° RG 20/00998 ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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