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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro 352 c/ S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au SIREN sous le numéro 775 699 309 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00026 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F54N
N° Minute : 26/00079
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [C] [L] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 835 698, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant pour avocat plaidant maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], en sa qualité d’assureurs de la société LOUEURS BRETONS,
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au SIREN sous le numéro 775 699 309, ès qualité d’assureur de la société GHISTELINCK [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le
numéro 822 855 029, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 6] en sa qualité d’assureur de DAIMLER TRUC FRANCE
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société DAIMLER TRUCK AG, dont le siège social est sis [Adresse 7]/ALLEMA
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. GHISTELINCK [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 879 827 186, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GRAGE BOO ET [T], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. LOUEURS BRETON, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. [C] [M] dont le nom commercial est [M] – LA
MARQUE DU VEHICULE FRIGORIFIQUE, immatriculée au RCS de COUTTANCES sous le numéro 450 372 347, dont le siège social est sis [Adresse 12]
ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Manon BLONDEEL
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Céline THIBAULT
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Mars 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [C] [L] exploite un site de conditionnement sis [Adresse 13] à [Localité 4] (59) dans lequel elle exerce une activité de négoce d’oeufs et produits avicoles, et de négoce d’emballage et de tous produits agricoles, et pour laquelle elle est assurée auprès de la société PACIFICA.
Suivant facture du 28 octobre 2025, la SARL [C] [L] a acquis un véhicule de type tracteur de marque MERCEDES BENZ modèle ACTROS 5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société GHISTELINCK [Localité 3], financé par un contrat de crédit-bail auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING pour un montant total de 151.200,00 euros.
Le tracteur acquis le 28 octobre 2025 a été attelé à une semi-remorque de marque [M] modèle SREM FRIGO MONOTEMPERATURE immatriculée [Immatriculation 2] antérieurement acquise par la SARL [C] [L] auprès de la société LOUEURS BRETONS suivant facture du 12 décembre 2024.
Suite à l’apparition de désordres, la société BOO ET [T] assurée auprès de la société PV ASSURANCES et mandatée par la SARL [C] [L], a réalisé en juillet 2025 et novembre 2025 des travaux de réparation sur la semi-remorque pour un montant total de 671,60 euros.
Un incendie est survenu le 16 décembre 2025 vers 23h50, lequel, en dépit de l’intervention des pompiers, s’est propagé à l’intégralité des ensembles routiers stationnés ainsi qu’au bâtiment destiné aux expéditions où étaient stockées l’ensemble des marchandises prêtes à être expédiées, amenant la destruction d’une superficie d’environ 2.000 m² du bâtiment.
La SARL [C] [L] a signalé le sinistre auprès de son assureur la société PACIFICA, qui a diligenté un rapport de reconnaissance établi par le cabinet [X] le 20 décembre 2025, puis une recherche de cause en incendie pour lequel le cabinet INQUEST a été mandaté et a établi un rapport le 26 décembre 2025, dont il résulte que les causes et les circonstances de l’incendie restent à préciser mais pourraient trouver leur origine dans un désordre d’ordre électrique intrinsèque à l’ensemble routier.
Par acte de commissaire de justice signifié les 2 et 5 janvier 2025, la SARL [C] [L] et la société PACIFICA ont fait assigner la société CREDIT MUTUEL LEASING, la société GHISTELINCK, la société DAIMLER TRUCK FRANCE, la société GARAGE BOO ET [T], la société PV ASSURANCES, la société LOUEURS BRETONS, et la société [C] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, selon la procédure de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile autorisée par ordonnance du 30 décembre 2025, et ce à l’audience du 8 janvier 2026 à 10 heures. Elles ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en incendie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’il soit enjoint aux sociétés GHISTELINCK [Localité 3], DAIMLER TRUCK FRANCE, LOUEURS BRETONS, et [C] [M] de communiquer les noms, adresses et numéros de contrats de leurs assureurs respectifs sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les dépens devant être réservés.
Par ordonnance de référé n° RG 26/00001 du 15 janvier 2026, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [P] [E], au contradictoire des sociétés [C] [L] et PACIFICA d’une part et des sociétés CREDIT MUTUEL LEASING, GHISTELINCK, DAIMLER TRUCK FRANCE, GARAGE BOO et [T], GENERALI IARD, LOUEURS BRETONS et [C] [M].
Par acte de commissaire de justice signifié les 30 janvier et 2 février 2026, enregistré sous le n° RG 26/00026, les sociétés [C] [L] et PACIFICA ont fait assigner à l’audience de référé du 5 mars 2026 les sociétés DAIMLER TRUCK AG, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société LOUEURS BRETONS et également de la société GHISTELINCK [Localité 3], ainsi que la société MMA IARD, assureur de la société [C] [M], afin que les opérations d’expertise en cours leur soient étendues, qu’il soit enjoint à la société DAIMLER TRUCK AG d’avoir à communiquer les noms, adresse et numéro de contrat de son assureur sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 février 2026 et enregistré sous le n° RG 26/00037, les sociétés [C] [L] et PACIFICA ont fait assigner à l’audience de référé du 5 mars 2026 la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la société DAIMLER TRUCK FRANCE, aux fins de jonction avec la précédente assignation, et d’ordonnance commune.
Par acte de commissaire de justice signifié les 16 et 17 février 2026, la SCI [H], propriétaire des locaux assurés dans lesquels est survenu le sinistre du 16 décembre 2025, a fait assigner les sociétés CREDIT MUTUEL LEASING, GHYSTELINCK [Localité 3], DAIMLER TRUCK FRANCE, GARAGE BOO et [T], GENERALI IARD (assureur de la société GARAGE BOO et [T]), LOUEURS BRETONS, et [C] [M] (exerçant sous l’enseigne [M]-LA MARQUE DU VEHICULE FRIGORIFIQUE), à l’audience de référé du 5 mars 2026, afin d’obtenir la jonction des procédures, et l’extension, à son égard des opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 5 mars 2026, les trois affaires, appelées ensemble, ont été renvoyées à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle les sociétés [C] [L] et PACIFICA d’une part et la SCI [H] d’autre part, représentées par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf pour ce qui concerne la demande de communication sous astreinte dirigée contre la société DAIMLER TRUCK AG, devenue sans objet du fait de la communication intervenue en cours d’instance.
En défense, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la société LOUEURS BRETONS et de la société GHISTELINCK [Localité 3], les sociétés MMA IARD, DAIMLER TRUCK AG, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE, CREDIT MUTUEL LEASING, DAIMLER TRUCK FRANCE, GARAGE BOO et [T], GENERALI IARD, LOUEURS BRETONS et [C] [M], représentées par leurs conseils respectifs, formulent protestations et réserves d’usage.
La société GHISTELYNCK [Localité 3], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 26/00026, 26/00037 et 26/00039, et ce sous le n° RG 26/00026.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un véhicule semi-remorque impliqué dans le sinistre du 16 décembre 2025 a été acquis par la société [C] [L] auprès de la société LOUEURS BRETONS, laquelle est assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui est également l’assureur de la société GHISTELINCK, à qui la société [C] [L] a acheté un véhicule tracteur, lui aussi impliqué dans le sinistre. De plus, le véhicule semi-remorque est de marque CHERAU, et il s’avère que l’assureur de la société [C] [M] est la société MMA IARD.
Par ailleurs, il est établi que la société DAIMLER TRUCK FRANCE, constructeur du camion-tracteur, a pour assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et que les SCI [H] est propriétaire du site sinistré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues aux sociétés DAIMLER TRUCK AG, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société LOUEURS BRETONS et également de la société GHISTELINCK [Localité 3], MMA IARD, assureur de la société [C] [M],ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la société DAIMLER TRUCK FRANCE, et à la SCI [H].
Il sera donc fait droit à ces demandes, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL [C] [L] et la société PACIFICA ainsi que la SCI [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 26/00026, 26/00037 et 26/00039, et ce sous le n° RG 26/00026 ;
Étendons aux sociétés DAIMLER TRUCK AG, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société LOUEURS BRETONS et également de la société GHISTELINCK [Localité 3], MMA IARD, assureur de la société [C] [M], ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, assureur de la société DAIMLER TRUCK FRANCE, et à la SCI [H], les opérations d’expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 15 janvier 2026, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 26/00001 et confiées à monsieur [P] [E], expert près la cour d’appel de Douai ;
Disons que l’expert mettra les sociétés DAIMLER TRUCK AG, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société LOUEURS BRETONS et également de la société GHISTELINCK [Localité 3], MMA IARD, assureur de la société [C] [M], ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, DAIMLER TRUCK FRANCE, et la SCI [H] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Condamnons à titre provisionnel la SARL [C] [L] et la société PACIFICA ainsi que la SCI [H] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 avril 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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