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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJ6
MINUTE N° 24/115
[R] [N]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[R] [N]
[14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, en présence de sa compagne Madame [T] née le 07/09/1993
DEMANDEUR
A :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Monsieur [R] [N] et avoir autorisé la [14] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16.08.2023, Monsieur [R] [N], né le 28/10/1974, a formé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 15.01.2024.
Par décision du 23.01.2024, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 16.02.2024, Monsieur [R] [N] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Par courrier du 04.06.2024, la [13] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 23.07.2024, Monsieur [R] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux.
Le 19.12.2024, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal qui a commis le Docteur [L] [I] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.02.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, Monsieur [R] [N], comparait en personne et assisté de sa compagne, Madame [T], dont l’identité a été vérifiée par le greffe.
Il maintient son recours et demande au tribunal de dire qu’il peut bénéficier de l’AAH.
Il explique souffrir d’une ostéoporose chronique précoce entrainant des fractures mais également un état anxieux. Il est suivi et prend « un traitement lourd » pour les 2 pathologies. Il date sa première fracture à la cheville à 2020, et estime que son état de santé s’est forcément aggravé depuis sa demande d’AAH.
Il déplore l’absence de la [13] à l’audience car il attendait des explications et un échange.
Il explique avoir exercé diverses activités professionnelles jusqu’en 2020. La dernière, sous statut d’auto-entrepreneur avec sa compagne, n’a pu aboutir en raison de la pandémie de [10]. Il n’a jamais retravaillé depuis, craignant une fracture à chaque effort.
Il précise qu’il ne perçoit même plus l’allocation spécifique de solidarité, la caisse estimant que le salaire d’ASH de Madame [T] « suffit » à ce couple parents d’un garçon de 5 ans.
Il explique se faire aider par ses proches en l’absence de sa compagne lors des phases de douleurs intenses et que des membres de sa famille ont dû déménager pour vivre près de chez lui.
Monsieur [R] [N] exprime le fait qu’il a l’impression de ne pas être reconnu dans son handicap.
Sa compagne donne lecture d’un texte écrit par son concubin dans lequel il explique sa situation physique, psychique et de famille.
En défense, la [14], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions contradictoirement le 15.04.2025.
Il est demandé au tribunal de dire que :
— le taux d’incapacité de Monsieur [R] [N] est compris entre 50 et 79 % sans RSDAE
— il ne peut dans ces conditions percevoir l’AAH,
— la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions font état de ce que Monsieur [R] [N] ne remplissait pas les critères règlementaires pour l’octroi de l’AAH.
« Au vu de ses éléments médicaux, il présente une pathologie rhumatologique avec un retentissement psychologique pour lesquels il est suivi et traité.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [N] garde une parfaite autonomie pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A sur tous les items conformément au certificat médical non daté et joint à l’appui de sa demande d’août 2023. Son périmètre de marche n’est pas limité et il n’utilise ni aide technique ni aide humaine. »
La Caisse mentionne qu’il ne travaille plus depuis 2021 mais « la [16] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec des restrictions telles que le port de charge et les métiers à risque.
La [16] qui lui a été attribuée lui permet d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi tels que le bénéfice à l’obligation d’emploi, l’accès aux dispositifs spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés notamment par des stages de réadaptation ou de formation professionnelle.
Son état de santé justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % conformément au guide-barème et confirmé par le médecin consultant.
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Il peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques ».
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [R] [N] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [R] [N], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et consultant), qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant, s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’octroi de l’AAH, son état justifiait l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Monsieur [R] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux, axant ses motivations sur son incapacité à exercer un emploi.
Dès lors, le tribunal confirmera le taux initialement retenu par la Caisse.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [13] retient que Monsieur [R] [N] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Le médecin consultant considère quant à lui que « l’état de M. [N] rend à la fois difficile la tenue des postes à contrainte physique, mais également des postes à charge mentale au vu de la sémiologie clinique et du traitement psychotrope ».
Le tribunal constate que l’ostéoporose est apparue concomitamment à la cessation d’activité de Monsieur [R] [N] lors de la pandémie mondiale de 2020.
En revanche, il n’est pas donné de dates quant à l’apparition de ses troubles psychologiques sur lesquels il insiste particulièrement, sans que l’on sache si ceux-ci sont antérieurs ou consécutifs à l’ostéoporose.
Par ailleurs, Monsieur [R] [N] n’apporte aucun élément permettant de constater qu’il n’est plus en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. Il n’a fait aucune démarche auprès de [11], n’a pas non plus cherché de formation ou réorientation adaptée à ses contraintes physiques, par exemple sur un poste statique.
Monsieur [R] [N] se contente d’affirmer qu’il ne peut plus travailler, précisant qu’il a donc « besoin de l’AAH pour entretenir sa famille ».
En outre, le certificat médical à l’appui de la demande d’AAH est particulièrement succinct et non daté. Seul l’item « demande d’aide financière » est coché dans le document cerfa. Enfin, l’essentiel des motivations du médecin consultant se fonde les déclarations du patient, à défaut de pièces suffisantes permettant d’établir une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Monsieur [R] [N] sera débouté de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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