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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7AQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 10] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[L] [U] épouse [P]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [P] née [U] a déposé une demande de prestations auprès de la [Adresse 13] ([14]) le 24 octobre 2023 au titre de son handicap.
Par décision du 27 mai 2024 la [9] ([8]) a rejeté sa demande portant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [L] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la [8], qui, suivant décision en date du 02 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 04 septembre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES le 15 octobre 2024 et reçu au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 22 octobre 2024, Madame [L] [P] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision du 02 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [P], comparant en personne, maintient sa demande d’attribution de l’AAH.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [P] expose être dépressive depuis 2022 et vivre chez sa fille. Elle fait état de traumatisme dans son enfance en lien avec des violences familiales. Elle souffre d’insomnie sévère. Elle indique que sa fille l’aide pour les actes de la vie quotidienne. Elle suit un traitement par [16] et consulte une fois par mois son psychiatre. Elle explique ne plus pouvoir travailler au regard de ses insomnies. Elle ne bénéficie pas de suivi psychologique. Madame [L] [P] souligne que son état s’est empiré depuis le dépôt de sa demande auprès de la [14].
La [Adresse 13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [14] sollicite à titre principal le rejet de la demande formée par Madame [L] [P] et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, la [14] relève qu’au regard du certificat médical du Docteur [V], médecin psychiatre de Madame [L] [P], dont l’équipe pluridisciplinaire a pu prendre connaissance, il n’est fait nullement mention d’une impossibilité pour Madame [L] [P] de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne ni d’une impossibilité en raison de son état de santé d’exercer un emploi à mi-temps avec des aménagements de poste sur une période d’au moins un an. Elle précise que Madame [L] [P] n’est pas bénéficiaire d’une pension d’invalidité et ne justifie pas d’un arrêt maladie de manière continue ou très régulièrement sur une longue période ne lui ayant pas permis de conserver un emploi à mi-temps. Elle souligne encore que Madame [L] [P] est inscrite en tant que demandeur d’emploi sur un métier d’agent de propreté et qu’elle est sans emploi depuis 2016. La [14] en conclut que Madame [L] [P] ne peut justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision de la [8] contestée a été rendue le 02 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 04 septembre 2024.
Madame [L] [P] a formé son recours contentieux le 15 octobre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [L] [P] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, il ressort des débats qu’à l’appui de sa demande d’AAH présentée le 24 octobre 2023 auprès de la [14], Madame [L] [P] a communiqué un certificat médical du Docteur [V], médecin psychiatre, en date du 28 septembre 2023, suivant lequel au regard de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la [14] la requérante présente des troubles anxiodépressifs et phobiques chroniques mais qui ne l’empêchent pas de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne, la majorité de ces actes étant réalisés sans difficulté et sans aucune aide et pour certains d’entre eux réalisés avec difficulté mais sans aucune aide.
Il résulte encore de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la [14] que si le Docteur [D] fait mention d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, il n’est par contre pas indiqué d’impossibilité en raison de l’état de santé de Madame [L] [P] sur une période d’au moins un an d’exercer un emploi à tout le moins à mi-temps avec des aménagements de poste.
Madame [L] [P] ne produit à l’appui de son recours aucune pièce et notamment médicale de la part de son médecin traitant ou de son médecin psychiatre permettant d’apporter plus d’éléments sur sa situation médicale et susceptible de justifier l’existence chez la requérante de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ou encore de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il sera par ailleurs rappelé qu’une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence du demandeur dans l’administration de la charge de la preuve.
En conséquence, et à défaut de plus amples éléments de preuve produits par Madame [L] [P] à l’appui de sa contestation, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [L] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [L] [P] née [U] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [L] [P] née [U] ;
CONFIRME la décision de la [9] du 02 septembre 2024 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [L] [P] née [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [P] née [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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