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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01711
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IADW
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Etablissement public [D] TRAVAIL (POLE EMPLOI)
C/
Madame [N] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— [D] TRAVAIL
— Madame [N] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à la contrainte
DÉFENDERESSE à l’opposition à la contrainte
Etablissement public [D] TRAVAIL (POLE EMPLOI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSE à la contrainte
DEMANDERESSE à l’opposition à la contrainte
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mounia CHAIB, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 14 juin 2023. Elle s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de [1] le 7 juillet 2023 et a perçu dans ce cadre l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
L’établissement public [1] a notifié un trop-perçu d’un montant de 4744,01 euros à Mme [W] par courrier du 28 mai 2024 puis a émis une contrainte UN16250098 à son encontre le 20 janvier 2025 pour un montant de 4739,67 euros. Mme [W] a formé opposition par courrier daté du 14 février 2025 reçu au greffe le 21 février 2025 contre cette contrainte lui ayant été signifiée le 6 février 2025
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 18 décembre 2025 [1] s’étant vu réclamé dans cette convocation dont l’accusé de réception est revenu signé, la copie de la mise en demeure adressée préalablement à l’émission de la contrainte à Mme [W] ainsi que le justificatif de réception de celle-ci.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Seule Mme [N] [W] comparaît représentée par son avocate, laquelle demande au tribunal de :
Dire et juger que [1] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé ni du montant exact de la créance invoquée, celle-ci demeurant incertaine et, partant, indue ;A titre subsidiaire et en tout état de cause :
Ordonner l’effacement total de la dette mise à la charge de Mme [W] au regard de sa bonne-foi et de sa précarité extrême,Condamner [D] [2] à verser au conseil de Mme [W] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner [1] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition L’article R 133-3 alinéa 3du code du travail prévoit que débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la contrainte a été signifiée à Mme [W] le 6 février 2025.
Mme [W] a formé opposition par courrier simple reçu au greffe le 21 février 2025 soit dans le délai de quinze jours impartis par le texte précité.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Sur le fondSur l’indû
L’article 18 § 2 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [W] a été attributaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 26 janvier 2024. Il en résulte que les revenus pris en compte pour le calcul de l’ARE n’étaient pas cumulés avec la pension d’invalidité perçue par Mme [W] celle-ci lui ayant été attribuée postérieurement à son licenciement.
Mme [W] soulève l’absence d’élément produit par [1] lui permettant de justifier du montant de l’indû, aucun détail ne permettant de vérifier l’exactitude du calcul opéré par [1].
Cependant, la mise en demeure notifiée à Mme [W] détaille le montant perçu et le montant qu’elle aurait dû percevoir en sorte que celle-ci pouvait vérifier par simple soustraction que montant a été pris en compte au titre de la pension d’invalidité. Mme [Y] ne produit pas non plus le courrier de [D] Travail lui notifiant le montant de ses droits à l’ARE ce qui ne permet pas au tribunal de procéder à une quelconque vérification.
Dès lors, la contestation de Mme [W] n’est étayée par aucun élément précis susceptible de remettre en cause le montant de l’indû.
Par conséquent, Mme [W] sera éboutée de sa demande de constater le caractère infondé de la demande de [1].
Sur la demande d’effacement de la dette
Le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour procéder à l’effacement de la dette de Mme [W].
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [W] ayant été condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [N] [W] recevable ;
DEBOUTE Mme [N] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que [1] pourra procéder à l’exécution de la contrainte [Numéro identifiant 1] délivrée à l’encontre de Mme [R] [W] ;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière
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