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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMQQ
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE
Expédition délivrée
à Mme [L]
le
DEMANDERESSE:
SA FRANFINANCE
Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE substituée par Me Elyes KSIA, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (06)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame [I] ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [I] [L] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, remboursable selon 72 échéances mensuelles d’un montant de 233,63 euros avec assurance au taux débiteur annuel fixe de 2,490 %.
La SA SOGEFINANCEMENT est venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suite à une fusion-absorption de la banque CREDIT DU NORD, ayant pris effet au 1er janvier 2023, laquelle avait fusionné par voie d’absorption avec sa filiale la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par la suite la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption ayant pris effet au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de la condamner au paiement de la somme de 10 538,45 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,49% l’an, à dater du 24 juillet 2024 avec capitalisation annuelle des intérêts et ce jusqu’à parfait paiement au bénéfice de la SA FRANFINANCE, et au paiement d’une indemnité de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Madame [I] [L], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du prêt personnel
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux du 24 janvier 2022 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après cette date et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation d’une part et L. 312-29 et L. 341-4 du même code d’autre part, que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit, et de fournir à l’emprunteur la notice sur l’assurance facultative.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA FRANFINANCE verse aux débats :
le contrat de crédit du 24 janvier 2022la fiche d’informations précontractuellesle bulletin d’adhésion à l’assurance signé le 24 janvier 2022la notice d’information sur l’assurance facultativele justificatif de la consultation du FICP la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur le tableau d’amortissement du contratl’historique du compte une mise en demeure du 18 juin 2024 d’avoir à payer la somme de 1 013,40 euros dans un délai de quinze jours adressée à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcéeun décompte de la créance au 23 septembre 2024
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Madame [I] [L] n’a pas procédé au paiement de nombreuses mensualités de remboursement et elle ne démontre pas s’être acquittée de la somme de 1 013,40 euros dans le délai de quinze jours octroyé de sorte que la SA FRANFINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir accompli les diligences relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, les deux justificatifs produits au titre de la consultation du FICP sont datés respectivement des 8 février et 10 février 2022, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre et ne comportent pas en outre le motif de la consultation. Il en résulte que la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels en totalité, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Madame [I] [L] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 127,36 euros correspondant au capital prêté (15 000 euros) diminué des versements effectués (6 872,64 euros) tel que figurant sur l’historique du compte.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [L] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 24 janvier 2022 entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE, et Madame [I] [L] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit du 24 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8 127,36 euros au titre du contrat de crédit du 24 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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